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C1 12 87

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Wallis · 2015-03-03 · Français VS

JUGCIV /14 C1 12 87 JUGEMENT DU 3 MARS 2015 Tribunal des districts d’Hérens et Conthey Le juge des districts d'Hérens et Conthey Mme Isabelle Boson, siégeant au Tribunal d’Hérens et Conthey, assistée de Me Laurence Vorpe Largey, greffière en la cause X_________ Sàrl, demanderesse, représentée par Maître M_________ contre Y_________, défenderesse, représentée par Maître N_________ (contrat de prêt)

Sachverhalt

1. 1.1 X_________ Sàrl est une société à responsabilité limitée, de siège social à E_________, dont le capital social de 20'000 fr. est entièrement détenu par F_________, associée gérante de la société. Le but de X_________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce depuis le 5 janvier 2006, est l’exploitation d'une ou plusieurs agences immobilières, de toutes transactions en rapport direct ou indirect avec ce but telles que acquisitions, ventes, locations, promotions ainsi que toutes autres activités en rapport avec l'immobilier. En sa qualité d’associée gérante, F_________ dispose de la signature individuelle pour représenter la société.

- 5 - F_________ est également présidente de G_________ SA, société immobilière de siège social à E_________, inscrite au Registre du commerce le 27 novembre 2006, dont C_________ est administrateur, avec signature collective à deux. La société B_________ SA, anciennement à H_________, actuellement D_________ SA, de siège social à I_________, depuis le 30 janvier 2013, a pour but l’acquisition, la vente, l’échange, la location, la construction, le financement, l’exploitation, la gérance d’immeubles ou de terrains avec ou sans accessoires, ainsi que toutes activités s’y rapportant directement ou indirectement. 1.2 Du 1er janvier 2006 au 31 mai 2011, Y_________, mère de F_________, a travaillé auprès de la société X_________ Sàrl en qualité d’employée au service « courtage et locations ». J_________ et Y_________ étaient copropriétaires par moitié chacun d’une villa familiale, sise sur la commune de A_________ et ainsi décrite au cadastre : parcelle no xxx1, K_________, plan no xxx, L_________, 1618 m2, estimée officiellement à 1'200'000 francs. A la suite des difficultés financières rencontrées par le couple J_________ et Y_________, notamment en raison de la faillite de l’époux, l’Office des faillites de A_________, a mis aux enchères forcées la villa du couple, à A_________, à la requête du créancier hypothécaire (O_________ SA). La vente immobilière a été fixée au lundi 15 janvier 2007 et le montant à payer à l’enchère a été arrêté à 120'000 fr. (cf. do. C1 12/87, p. 235). 1.3 Le 14 janvier 2007, F_________, a conclu le contrat suivant avec C_________ (cf. do. C1 12/87, pièce no 4, p. 18) : CONTRAT DE PRÊT Entre d'une part, M. C_________ à P_________, ci-après désigné « le prêteur » Et d'autre part, Mme F_________, à I_________ ci-après désigné « l'emprunteur » il est convenu ce qui suit 1. Dans le cadre du rachat aux enchères de la villa « L_________ » à A_________, le prêteur prête la somme de Fr. 70'000,- (septante mille francs) à l'emprunteur qui reçoit le montant à la signature du présent contrat et qui en donne quittance.

2. L'emprunteur accepte ce prêt et reconnaît devoir irrévocablement au prêteur le montant de Fr.

- 6 - 70'000.-, plus intérêts.

3. Le prêt porte intérêt à 4%, dès la signature du présent contrat.

4. L'emprunteur s'engage à rembourser ce prêt dans les meilleurs délais et à première réquisition.

5. En garantie, l'emprunteur cède au prêteur sa part de bénéfice dans la société G_________ SA jusqu'à concurrence du montant prêté et/ou cède au prêteur, jusqu'au montant du prêt plus intérêts, les commissions de vente de l'immeuble « Q_________ » à R_________ due à la société « X_________ sàrl » à E_________.

6. Au cas où le rachat aux enchères de la villa « L_________ » à A_________ ne devait pas se faire, le montant prêté sera remboursé le même jour, sans frais ni intérêts.

7. Cette convention vaut reconnaissance de dette au sens de la LP.

8. En cas de litiges, le FOR est fixé à I_________.

Ainsi fait en deux exemplaires à Sion, le 14 janvier 2007

L'emprunteur

Le prêteur

F_________

C_________

Bon pour accord : G_________ Sàrl

X_________. Sàrl

Le 15 janvier 2007, le montant de 70'000 fr. a été versé sur le compte privé no yyy1 (IBAN : xxx) détenu par F_________ et/ou Y_________ auprès du S_________, à T_________ (cf. do. C1 12/87, pièce no 9, p. 24). Lors des enchères forcées organisées le 15 janvier 2007 par l’Office des faillites de A_________, la villa de A_________ dont les époux J_________ et Y_________ étaient copropriétaires par moitié, a été adjugée à Y_________ pour le prix de 940'000 francs. Sur ce montant, 120'000 fr. ont été payés en espèces à l’Office des poursuites de A_________ le même jour. 1.4 Le 18 janvier 2007 un montant de 70'046 fr. 45 a été crédité par U_________ SA, dont J_________ était l’administrateur unique, sur le compte S_________ no yyy1 détenu conjointement par F_________ et Y_________ (cf.do. C1 12/87, pièce no 9,

p. 24). Le relevé des comptes O_________ no yyy2 et yyy3 de U_________ SA, fait état de deux débits de 60'772 fr. 05 et de 9’274 fr. 40, ce jour-là, en faveur de « Y_________ et F_________ ».

- 7 - Le 7 mars suivant, le compte S_________ no yyy1 a bénéficié d’un nouveau crédit de 10'000 francs. Sur ce point, le livre de caisse de X_________ Sàrl comporte la mention suivante en relation avec le montant de 10'000 fr. précité « avance Y_________ prêt villa L_________ ». 2. 2.1 Le 1er décembre 2008, X_________ Sàrl a avisé la B_________ SA que le montant de 77'000 fr. dû par cette dernière pour les prestations fournies par X_________ Sàrl dans la promotion immobilière, assumée par X_________. Sàrl, devait être versé à C_________ « selon accord, en compensation du prêt + intérêts dus pour fonds propres prêtés à notre collaboratrice, Mme Y_________ en date du 15 janvier 2007 » (cf. pièce no 6, p. 20). La B_________ SA a dès lors établi un bon de paiement en faveur de C_________, le 3 décembre 2008 à concurrence de 77'000 fr. (cf. do. C1 12/87, pièce no 5, p. 18). Le bon de paiement comporte une mention manuscrite en regard du montant de 77'000 fr. indiquant entre parenthèses : = 70'000 fr. + intérêts. 2.2 Le 17 février 2010, la société B_________ SA (pour adresse c/o X_________ Sàrl) a viré la somme de 60'000 fr. en faveur de Y_________ par débit du compte No yyy4 auprès de la Banque V_________ SA (cf. do. C1 12/87, pièce no 24, p.143). Le 10 janvier 2011, un montant de 10'000 fr. a encore été débité du compte O_________ de X_________ Sàrl sur le compte client de Me W_________, avocat à I_________, en faveur de la commune de A_________, pour les frais de placement du fils des époux J_________ et Y_________ (cf. do. C1 12/87, pièce no 12, p.27). 2.3 Le 26 octobre 2011, X_________ Sàrl a fait notifier à Y_________ un commandement de payer à concurrence de 77'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 11 décembre 2008 pour « remboursement par compensation d’une facture d’honoraires d’un prêt accordé à Mme Y_________ », un commandement de payer à concurrence de 70'046 fr. 45 avec intérêts à 5 % dès le 23 janvier 2008 pour « remboursement d’un prêt accordé à la débitrice par une société tierce en date du 18 janvier 2007 » et, un commandement de payer à concurrence de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 7 mars 2007 pour « prêt sur compte hypothèque L_________ ». Y_________ a fait opposition aux trois commandements de payer (cf. do. C1 12/87, pièces no 16, 17 et 18, p. 32-34). Le 8 février 2012, X_________. Sàrl a cité Y_________ en conciliation devant le juge de commune de AA_________ à

- 8 - concurrence de 160'046 fr. 45 (cf. do. C1 12/87, requête en conciliation, p. 42 ss). L’autorisation de procéder a été délivrée le 28 mars 2012. 2.4. Le 26 septembre 2011, B_________ SA a adressé à Y_________ un commandement de payer à concurrence de 60'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 17 février 2010, auquel la débitrice a fait opposition (cf. C1 12/87, pièce no 15, p. 31). Le 19 octobre 2012, dite société a cité Y_________ en conciliation devant le juge de commune de AA_________. L’autorisation de procéder a été délivrée le 6 décembre

2012. Le 13 février 2013, B_________ SA a cédé sa créance de 60'000 fr. en capital et intérêts, à X_________ Sàrl (cf. do. C1 12/87, pièce no 27, p. 147). Interrogé sur les circonstances de ce prêt, C_________ a précisé qu’à son souvenir, les époux J_________ et Y_________, avec qui il entretenait des relations d’amitié, l’avaient simplement sollicité à cette fin. Il n’y avait eu aucun contrat écrit et il avait fait cela à titre amical, puisqu’on lui avait promis le remboursement. Cette créance avait du reste dûment été inscrite dans les comptes de D_________ SA (anciennement : B_________ SA). A la requête du tribunal, C_________ a du reste produit en cause un bilan comparé au 31.12.2009 et 31.12.2010 de la société B_________ SA dans lequel figure expressément l’écriture suivante à l’actif 2010: « Débiteurs Y_________ 60'000 fr. ». En revanche, malgré de nombreuses recherches, D_________ SA n’a pu retrouver la pièce justificative relative à cette écriture. 3. 3.1 Le rapport de révision établi le 23 janvier 2012 par la BB_________ SA mentionne ce qui suit concernant X_________ Sàrl (cf. do. C1 12/87, pièce no 14, p. 30) :

« Sans apporter de réserve à notre opinion d’audit, nous attirons votre attention sur l’observation publiée sous chiffre 5 de l’annexe aux comptes annuels, où il est fait état d’une incertitude importante au sujet d’un litige portant sur une créance envers une personne proche des associés. Si une part importante de cette créance devait être irrécouvrable, il pourrait résulter une perte de capital ou un surendettement au sens des articles 820, respectivement 725 CO, dont il conviendrait alors d’appliquer les dispositions. Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que cette même créance représentant à la clôture des comptes CHF 209'301 fr. envers une personne proche des associés contrevient aux dispositions de l’art. 793 al. 2 CO. »

3.2 Le 14 août 2012, CC_________ SA a établi l’attestation suivante (cf. do. C1 12/87, pièce no 22, p. 57) :

- 9 -

« Selon les documents en notre possession, soit le rapport de révision des comptes 2009 établi par BB_________ SA en date du 23 janvier 2012, nous pouvons attester qu’une provision pour perte sur créance à un proche à hauteur de 100'000 fr. est ouverte au 31 décembre 2009. »

Entendu en procédure, DD_________, directeur de CC_________ SA a précisé n’avoir exécuté que la révision de l’exercice annuel 2010 de X_________. Sàrl. Concernant l’écriture relative à « un prêt octroyé à Y_________ à concurrence de 167'000 fr., il s’était basé sur l’ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de A_________ ainsi que sur les explications fournies par F_________, laquelle avait au demeurant signé une déclaration d’intégralité dans la procédure de révision des comptes. Quant à EE_________, qui avait été chargé de la tenue des comptes de la société X_________ Sàrl, il a expliqué que les écritures figurant sur la pièce no 32 correspondaient à des prélèvements relatifs à Y_________ et concernaient notamment le remboursement d’un prêt accordé lors du rachat d’une villa à A_________. Il a précisé n’avoir pas vu de pièces justificatives relatives au prêt entre X_________ Sàrl et Y_________. 4. Le rapport de contrôle de la société X_________ Sàrl, établi par le Service cantonal des contributions le 31 octobre 2013 (cf. do. C1 12/87, pièce no 30, p. 210ss), retient ce qui suit : « 1. Comptes du bilan Nous avons effectué un contrôle par sondage sur les différents postes du bilan et du compte de résultat. Les postes suivants ont retenu notre attention. 1.1 Comptes de liquidités Le recoupement de tous les comptes de liquidités aux relevés bancaires et au relevé de caisse a été effectué au 31.08.2008, 2009 et 2010 en ordre. 1.2 Débiteurs Depuis l'inscription de la société au registre du commerce les comptes sont bouclés au 31 décembre de chaque année. Cette date de bouclement coïncide avec la haute saison touristique sur le FF_________. Durant cette période de nombreuses transactions d'encaissement ont lieu, notamment en ce qui concerne le service de location. A ce jour, aucune liste des débiteurs n'a été établie. Le décompte des débiteurs est effectué sur une base globale en fonction des encaissements. Le changement de date de bouclement envisagé au 30 septembre devrait remédier à cette problématique. Nous demandons au contribuable d'établir une liste des débiteurs ouverts à la fin de chaque période fiscale dès le 30 septembre 2012.

- 10 - 1.3. Autres créances / Autres créances douteuses Depuis janvier 2007, la société a octroyé divers prêts et réglé des frais privés (villa de A_________) à Madame Y_________, mère des sociétaires et employée de la société. Le total des prêts octroyés (y compris intérêts) s'élèvent en fin de période fiscale à :

- 2008 : CHF 210'682.10

- 2009 : CHF 209'301.00

- 2010 : CHF 232'438.50

Dès 2008, la société a exigé à être remboursé sur les différents montants ouverts en notifiant à plusieurs reprises des commandements de payer contre lesquels la débitrice s'est opposée. En mai 2012 et après avoir tenté la conciliation qui n'a pas aboutie, en une action en remboursement des prêts octroyés a été ouverte auprès du Tribunal de district de A_________. Entre temps, en mai 2011, les rapports de travail entre Madame Y_________ et X_________ SARL ont été résiliés par la société. La constitution d'une provision de CHF 60'000.- au 31.12. 2008 ainsi que l'augmentation de cette provision de CHF 40'000.- au 31.12.2009 sont justifiées. Le solde de la provision s'élève au 31.12.2010 à CHF 100'000.-. Nous demandons à l'autorité de taxation de suivre l'évolution de cette provision (…) » 5. 5.1 Lors de son audition comme témoin en procédure, J_________ a tout d’abord confirmé que le solde de 235'229 fr. 65 figurant dans l’extrait de compte de la société X_________ Sàrl (1.1.2011 au 31.12.2011 ; cf. do. C1 12/87, pièce no 33, p. 218) correspondait à la réalité et résultait des prêts consentis par X_________ Sàrl tant en sa faveur qu’en faveur de son épouse pour les fonds propres d’achat de la villa lors de la vente forcée, exception faite du montant de 10'000 fr. versé à Me W_________ lequel résultait d’une procédure pénale pour diffamation et concernait des frais dus par sa fille et son épouse. Selon l’extrait de compte précité (cf. pièce no 33), le montant de 235'229 fr. 65 était composé des montants suivants :

Solde initial 167'046 fr. 45

Y_________ - W_________

10'000 fr.

Intérêts 2,25 % Y_________ sur total 220K 4'970 fr.

Avance de frais Y_________ 9'438 fr. 70

Prêt Y_________ 43'774 fr. 50

_______________ __ ____________

Total 235'229 fr. 65

- 11 - J_________ a ensuite exposé qu’il avait toujours été convenu que les sommes qui avaient été prêtées à son épouse et à lui-même seraient remboursées lors de la revente de la villa de A_________. Selon lui, cette villa avait d’ailleurs été acquise dans le but d’être revendue. Personnellement, il a reconnu n’avoir rien remboursé, puisque le remboursement devait se faire lors de la revente de la villa. 5.2 Lors de son interrogatoire, F_________ a maintenu que les montants versés par X_________ Sàrl en faveur de Y_________ n’étaient pas des donations, sa société, qui n’avait qu’une année d’existence à l’époque, n’ayant pas les moyens de faire des libéralités à titre gratuit. Sur les circonstances du prêt, elle a précisé que Y_________ était à l’époque non seulement une employée de la société, mais également sa mère. Elle avait dès lors voulu l’aider et lui avait ainsi prêté en toute bonne foi les montants objets de la présente procédure. Au demeurant, elle était devenue codébitrice avec sa mère de la dette hypothécaire grevant la villa de A_________. Elle n’aurait jamais imaginé que sa mère reviendrait un jour sur son obligation de restituer les versements opérés en sa faveur. Elle a reconnu avoir fait une erreur sur ce point. Pour elle, son père n’est nullement codébiteur de ces montants, puisqu’il n’était pas le destinataire des versements qu’elle qualifie de prêts. Selon elle, les déclarations faites en procédure par ce dernier signifiaient simplement qu’il se considérait comme le «co- résident » de la villa de A_________. 5.3 Pour sa part, Y_________ a une nouvelle fois contesté que les montants qu’elle reconnaissait avoir reçus, soit 227'046 fr. 45 au total, constituaient des prêts. Selon ses dires, le versement de ces montants était intervenu dans un contexte familial afin de permettre le financement de l’acquisition de la part de copropriété détenue par son époux lors de la vente forcée de la villa et les sommes précitées avaient été versées sur le compte conjoint du S_________ détenu par sa fille et elle-même. Elle a clairement contesté avoir demandé personnellement à la société B_________ SA de verser un montant de 60'000 fr. sur son compte privé auprès de la Banque GG_________, précisant que ce versement était le fait de son mari dans le cadre de ses relations d’affaires avec C_________. Lors du versement de ce montant sur son compte, elle avait d’ailleurs questionné son mari, lequel lui avait affirmé que ce montant lui était dû par C_________. Selon elle, si cet argent a été versé sur son compte, c’était en raison de la faillite de son mari, lequel n’avait plus de compte bancaire. D’ailleurs, le salaire de ce dernier était également versé sur son compte personnel à la Banque GG_________. Elle recevait ainsi également le salaire de ce dernier sur son compte.

- 12 - Y_________, qui vit séparée de J_________ depuis le mois de juin 2011, a confirmé n’avoir jamais eu connaissance de la comptabilisation de ces montants dans les comptes de la société X_________ Sàrl, puisqu’à l’époque elle était une simple employée de la société sans droit de signature. Elle a exposé qu’elle-même et son époux avaient décidé de sauver la villa de A_________ lors de la faillite de ce dernier. Personnellement, elle n’avait pas les moyens de le faire, mais son mari s’était engagé à lui fournir les fonds nécessaires. Elle reconnaît ainsi expressément avoir pu racheter la maison lors de la vente aux enchères grâce aux fonds ainsi reçus. En revanche, elle soutient, contrairement aux déclarations de son époux, qu’il n’avait jamais été question de vendre la maison. Cependant, cette villa dont elle était désormais la seule propriétaire a effectivement été vendue en avril 2014 par ses soins. Y_________ a refusé d’en indiquer le prix dans la présente procédure, préférant réserver cette information pour le juge chargé de la procédure de divorce.

II. Droit

6. 6.1 Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Font partie de ces conditions la compétence à raison de la matière et celle à raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC ; ATF 139 III 278 consid. 4.3). 6.2 6.2.1 La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande (DENIS TAPPY, in Bohnet, CPC, Code de procédure civile commenté, n. 29 ad art. 91 CPC ; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, § 8, n. 457, p. 95). Le moment déterminant pour fixer la valeur litigieuse est celui de la création de la litispendance (arrêt 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2 ; TAPPY, op. cit, , n. 69 ad art. 91 CPC ; STEIN-WIGGER, Commentaire zurichois, n. 12 ad art. 91 CPC ; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010, § 8, n. 457, p. 95). Une modification des conclusions après l’introduction de la demande n’a aucune influence sur le calcul de la valeur litigieuse (vIKTOR RÜEGG, Commentaire bâlois, ZPO, n. 7 ad art. 91 CPC ; BÉATRICE VAN DE GRAAF, Kurzkommentar ZPO, n. 10 ad art. 91 CPC).

- 13 - 6.2.2 En vertu de l'art. 62 al. 1 CPC, lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC), l'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation. Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Celle-ci a en particulier pour effet d'interdire aux parties de porter la même action devant une autre autorité (exception de litispendance; art. 64 al. 1 let. a CPC) et de fixer définitivement le for (perpetuatio fori; art. 64 al. 1 let. b CPC). Elle entraîne également la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci, des modifications n'étant alors possibles qu'aux conditions restrictives prévues par le code (arrêt 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1; LEUENBERGER/UFFER/TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n° 7.29; SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, chap. 7 n° 126; STAEHLIN et al., Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, n° 16 ad § 12; MÜLLER-CHEN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander (éd.), 2011, n° 54 ad art. 64 CPC). La requête de conciliation doit donc renfermer tous les éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p. 6939). Elle doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse ainsi que les conclusions du demandeur et, la description de l’objet du litige (art. 202 al. 2 CPC). Après l'échec de la conciliation, le demandeur se voit délivrer une autorisation de procéder qui indique notamment les noms et les adresses des parties et les conclusions du demandeur et, le cas échéant, de leurs représentants (art. 209 al. 2 let. a et b CPC). 6.2.3 En l’espèce, X_________ Sàrl est au bénéfice de deux autorisations de procéder délivrées par le juge de commune de AA_________ : la première délivrée le 28 mars 2012 à concurrence de 160'046 fr. 45 et la seconde, délivrée le 6 décembre 2012 à concurrence de 60'000 fr. (cf. do. C1 12/87, pièces no 19 et 26, p. 35 et 145). Au terme de sa requête en conciliation déposée le 8 février 2012 devant le juge de commune de AA_________, X_________ Sàrl a réclamé le versement d’un montant total de 160'046 fr. 45. Celui-ci fonde donc la valeur litigieuse du procès. L’augmentation subséquente des conclusions de la demanderesse dans son mémoire- complémentaire du 7 mars 2013 n’y change rien. Par ailleurs, dès lors que l’autorisation de procéder délivrée le 28 mars 2012 n’a porté que sur le montant de 160'046 fr. 45 comme réclamé par la demanderesse, la litispendance n’a été valablement créée qu’à concurrence de ce montant. Les conclusions du mémoire-demande du 25 mai 2012 excédant ce montant à concurrence

- 14 - de 7'000 fr. supplémentaires, doivent être d’emblée déclarées irrecevables, faute d’autorisation de procéder (ATF 139 III 273 consid. 2.1). 6.3 La valeur litigieuse de la présente cause (160'046 fr. 45) fonde la compétence du juge de district pour connaître en procédure ordinaire de la présente action en paiement (art. 4 al. 1 LACP et 243 al. 1 CPC a contrario). La défenderesse étant par ailleurs domiciliée à AA_________, la compétence ratione fori du juge de céans pour connaître de la cause est également donnée. Enfin, les mémoire-demande du 25 mai 2012 et du 7 mars 2014 ont tous deux été déposés dans le délai utile de trois mois ayant couru dès la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). 7. 7.1 X_________ Sàrl réclame tout d’abord à la défenderesse le remboursement d’un montant de 160'046 fr. 45, en invoquant l’existence de divers prêts, soit 70'000 fr. résultant du contrat de prêt du 14 janvier 2007 avec C_________, 70'046 fr. 45 résultant d’un prêt octroyé par U_________ SA, puis deux montants de 10'000 fr. versés les 7 mars 2007 et 10 janvier 2011 à l’intéressée par X_________ Sàrl. 7.2 7.2.1 Au terme de l'article 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2; 129 III 118 consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n° 3028; PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, p. 266 s.; SCHÄRER/MAURENBRECHER, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5 e éd. 2011, n° s 10e et 11 ad art. 312 CO; BOVET/RICHA, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd. 2012, n° 4 ad art. 312 CO; PETER HIGI, Commentaire zurichois, n° 22 ad art. 312 CO). Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties (TERCIER/FAVRE, op. cit., n. 3016), soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO). La loi n'exigeant aucune forme spéciale, cet accord peut être exprès ou tacite (art. 11 CO ; TERCIER/FAVRE, loc. cit.).

- 15 - 7.2.2 Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 83 II 209 consid. 2). Quand bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et il doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (TERCIER/FAVRE, op. cit., n° 3009; SCHÄRER/MAURENBRECHER, op. cit., n° 11b ad art. 312 CO). Il appartient dès lors à celui qui prétend qu'une somme d'argent remise doit lui être restituée d'établir que telle avait bien été la volonté des parties (ATF 83 II 209). Ainsi, celui qui agit en restitution d'un prêt doit rapporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore, et au premier chef, du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle ( arrêt non publié du 27 juin 2013, dans la cause 4A_12/2013, cons. 2.2 ; ATF 131 III 268 c. 4.2 ; ATF 83 II 209). Le Tribunal fédéral reconnaît que, selon les circonstances, de la seule réception d'une somme d'argent peuvent résulter des indices suffisants de l'existence d'un contrat de prêt. Toutefois, il s'agit alors non d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète: il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ATF 83 précité). 7.2.3 Comme dans la donation, le prêteur transfère la propriété de la chose. Le contrat de prêt se distingue de la donation par l'obligation de restituer (arrêt 4A_592/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). Savoir si une chose a été donnée ou simplement prêtée est affaire d'interprétation. La preuve de la donation est souvent difficile à apporter. On admet en principe que la donation ne se présume pas ; la solution peut être cependant différente selon les personnes en cause et les circonstances entourant l'acte (par ex. attribution de bijoux entre époux ; ATF 85 II 70; TERCIER/FAVRE, op. cit. n. 1785 et 3009). 7.3 Conformément à l’art. 55 CPC, lorsque la maxime des débats s’applique, comme en l’espèce, les parties sont tenues notamment d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de les énoncer de manière suffisamment détaillée dès les

- 16 - écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre à leur adversaire de motiver sa contestation ou d’administrer la contre-preuve (arrêt 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 et l’auteur cité, in SJ 2014 I p. 196 ; cf. ég. ATF 127 III 365 consid 2b

p. 368 et les références). La preuve ne porte que sur les faits pertinents et contestés qui ont été invoqués en bonne et due forme (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt 4A_41/2008 du 7 mai 2008 consid. 2.2, in RSPC 2008 p. 349). Le Tribunal fédéral a précisé que même lorsque la maxime des débats est applicable, il n’est pas nécessaire qu’une allégation de fait contienne tous les détails ; il suffit que les faits soient allégués dans leurs cours ou leurs contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte qu’une contestation motivée soit possible ou que la preuve contraire puisse être présentée (arrêt du 27 novembre 2014 dans la cause 4A_195/2014, c. 7.3.2). C’est le droit matériel fédéral qui détermine le degré de précision avec lequel les faits qui fondent une prétention doivent être présentés afin que la subsomption puisse être opérée avec les dispositions topiques du droit matériel (ATF 123 III 163, c. 3e ; ATF 108 II 337, c.2 et 3). Les exigences à cet égard résultent d’une part des conditions de fait de la norme invoquée, d’autre part du comportement procédural de la partie adverse. Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, supposé qu’elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée. Si le défendeur conteste la présentation de faits en soi concluante de la partie qui a la charge de l’allégation, celle- ci doit alors la préciser. En ce cas les faits pertinents ne doivent pas seulement être présentés dans leurs traits essentiels, mais être décomposés en faits isolés, de manière suffisamment claire et détaillée, de sorte que la preuve ou la preuve du contraire puissent en être recueillies (ATF 127 III 365, c. 2b). 7.4 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC. Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, le juge ne saurait dès lors admettre celle qui lui paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer

- 17 - des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties. En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a). Si l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient donc sans objet (ATF 137 III 268 consid. 3, 226 consid. 4.3; 118 II 147 consid. 3a). 8. 8.1 En l’espèce, les parties n’ont pas signé de contrat écrit lors de la remise des fonds à la défenderesse. Cette dernière n’a d’ailleurs signé ni quittance ni reconnaissance de dette. Elle reconnaît pourtant avoir reçu les montants réclamés en remboursement par la demanderesse pour un total de 227'046 fr. 45. 8.2 8.2.1 S’agissant tout d’abord du premier montant de 70'000 fr. versé en faveur de Y_________, le 15 janvier 2007, il a manifestement été opéré dans l’unique but de permettre à cette dernière d’acquérir aux enchères publiques fixées le même jour par l’Office des faillites de A_________, la part de copropriété de son époux, et de devenir la propriétaire exclusive de cet immeuble dans lequel tous deux résidaient. L’examen du contrat de prêt du 15 janvier 2007 invoqué par la demanderesse à l’appui de cette prétention appelle les remarques suivantes. Ce contrat a été signé entre F_________ et C_________. Il n’existe aucun doute sur l’identité réelle des cocontractants qui sont clairement énoncés dans ce document, lequel mentionne « M. C_________ » comme « prêteur » et « Mme F_________ comme « emprunteur ». Le contrat de prêt a d’ailleurs été signé es qualité par chacun des deux cocontractants. Aux termes de ce contrat F_________ reconnaissait « devoir irrévocablement au prêteur le montant de 70'000 fr. plus intérêts (cf. ch. 2), savoir 4 % dès la signature du contrat (ch. 3). L’emprunteur, soit F_________ s’engageait par ailleurs à rembourser ce prêt dans les meilleurs délais à la première réquisition (ch. 5) et cédait en garantie au prêteur sa part de bénéfice dans la société G_________ SA jusqu’à concurrence du montant prêté et/ou cédait au prêteur, jusqu’au moment du prêt plus intérêts, les commissions de vente de l’immeuble « Q_________ », à R_________ due à la société « X_________ Sàrl », à E_________ (cf. 5). Le 1er décembre 2008, X_________ Sàrl a éteint la dette contractée ci-avant par F_________ en faisant verser les honoraires dus à la société pour le pilotage de la

- 18 - promotion « Q_________ » par B_________ SA, (soit 77'000 fr.) en faveur de C_________. 8.2.2 X_________ Sàrl réclame désormais le remboursement de ce montant à Y_________ en fondant sa prétention sur le contrat de prêt du 14 janvier 2007 et sur le remboursement au prêteur C_________ du montant de 77'000 fr. opéré le 1er décembre 2008 par ses soins. L’opération mise en place par F_________ pour procurer à sa mère les fonds nécessaires à acquérir la part de copropriété de son père, s’est déroulée en deux phases. La première s’est concrétisée par la signature d’un contrat de prêt portant sur 70'000 fr. par F_________ à titre personnel et C_________ en qualité de bailleurs de fonds, le 14 janvier 2007. Cette première phase avait pour but de fournir les fonds nécessaires à Y_________ pour l’acquisition de la part de copropriété de son époux lors des enchères forcées fixées au 15 janvier 2007. Elle a dès lors été marquée par une certaine urgence. La seconde phase est intervenue au début décembre 2008 par le remboursement au bailleur de fonds du montant objet du prêt, en capital et intérêts, par la société X_________ Sàrl qu’F_________ engageait par sa signature individuelle. 8.2.3 Sur ce point, il est constant que X_________ Sàrl n’était pas partie au contrat de prêt signé avec C_________, le 14 janvier 2007. Cette société ne peut dès lors revêtir la qualité d’emprunteur au sens de l’art. 312 CO. Elle n’avait aucune obligation personnelle de remboursement vis-à-vis de C_________ envers qui elle n’était nullement redevable, à tout le moins les actes du dossier ne l’établissent pas. X_________ Sàrl ne peut dès lors fonder sa prétention en remboursement sur ce contrat de prêt, qui est une res inter alios acta en ce qui la concerne. X_________ Sàrl a choisi de régler la dette contractée par son associée gérante à titre personnel, en payant en capital et intérêts le montant de 77'000 fr. au prêteur. Cette société dispose dès lors à l’évidence d’une prétention en remboursement du montant versé en faveur de F_________ à l’encontre de cette dernière, et non de Y_________, même s’il n’est pas contesté que la seule bénéficiaire de ce montant a été au final la défenderesse. En l’absence de toute cession de créance de F_________ en faveur de la société X_________ Sàrl, et dans la mesure où l’on tiendrait cette créance en remboursement pour établie, force est de retenir que X_________ Sàrl n’est pas titulaire de la créance

- 19 - en remboursement qu’elle invoque. Faute de légitimation active, elle n’est pas fondée à réclamer le remboursement des 77'000 fr. à Y_________, indépendamment de la question relative à l’existence d’un accord au sujet d’un éventuel remboursement des fonds versés à cette dernière par l’entremise de sa fille. Partant, les conclusions formées par la demanderesse en remboursement du montant précité doivent ainsi être rejetées. 8.2.4 La question de l’existence d’un contrat de prêt entre F_________ et sa mère portant sur le versement de 70'000 fr. à cette dernière le 15 janvier 2007 n’a pas à être examinée dans la présente affaire, F_________ n’étant pas partie à la procédure. Le juge relève au demeurant que, le 1er décembre 2008, X_________ Sàrl a réglé 7'000 fr. d’intérêts à C_________ sur le capital prêté de 70'000 francs. Or, le contrat de prêt du 14 janvier 2007 prévoyait un intérêt de 4 % et non de 5 %. 8.2.5 En tout état de cause, c’est en vain que la demanderesse croit voir un fondement de cette créance dans sa comptabilité. En effet, les écritures comptables de la demanderesse ont été établies unilatéralement par F_________ sans aucune pièce justificative crédible. Les explications fournies sur la vérification des comptes par le directeur de CC_________ Sàrl, sont édifiantes, puisque l’intéressé prétend s’être fondé sur l’ordonnance de séquestre prononcée par le présent tribunal et sur les explications de F_________ pour établir l’attestation du 14 août 2012. Or, l’ordonnance de séquestre en question n’a été prononcée par le juge de céans que le 22 août suivant (cf. do. LP 12/647). Quant au réviseur de la BB_________ SA, EE_________, il a reconnu lors de son audition qu’aucune pièce justificative ne lui avait été présentée. Pour ces motifs, les conclusions tendant au remboursement d’un montant de 70'000 fr. par la défenderesse doivent être rejetées. 8.3 X_________ Sàrl réclame ensuite à la défenderesse le remboursement d’un montant de 70'046 fr. 45 qu’elle prétend lui avoir prêté, le 18 janvier 2007, toujours dans le même but, soit pour éviter la réalisation forcée de la villa familiale de A_________. A l’appui de sa prétention, la demanderesse a produit en cause les avis de débits des deux comptes bancaires ouverts au nom de J_________, ainsi qu’un avis de débit d’un compte ouvert au nom de X_________ Sàrl. L’examen de ces pièces révèle qu’un

- 20 - montant de 70'046 fr. 45 a été versé sur le compte bancaire de Y_________ par la société « U_________ SA ». L’administrateur de cette société, soit J_________ a fait virer, le 18 janvier 2007, sur le compte bancaire de la défenderesse, deux montants de respectivement 9'274 fr. 40 et de 60'772 fr. 05 prélevés sur les comptes bancaires de deux copropriétés par étage (HH_________ et II_________) dont il était administrateur. Le 22 janvier 2008, X_________ Sàrl a remboursé un montant de 85'963 fr. 50 à Me JJ_________, avocat à KK_________, en sa qualité de mandataire des PPE, « pour le compte de J_________ » (cf. avis de débit, pièce 8). Une fois encore, ces pièces ne démontrent nullement l’existence d’un lien direct entre le versement effectué par X_________ Sàrl à Me JJ_________ et Y_________. En effet, cette dernière n’est absolument pas mentionnée dans les pièces comptables relatives au versement effectué par X_________ Sàrl. Seul le nom de J_________ figure sur l’avis de débit du 24 janvier 2008 (cf. do. C1 12/87, pièce no 8, p. 23). De plus, ce versement effectué un an après la réception par la défenderesse du montant de 70'046 fr. 45 sur son compte, ne correspond pas au montant réclamé dans la présente procédure. En revanche, le traçage de ces opérations révèle, comme l’a déclaré Y_________, que son époux avec qui elle faisait encore ménage commun à l’époque, a utilisé son compte bancaire comme s’il s’agissait du sien propre. Enfin, la légalité des prélèvements opérés par J_________ sur le compte des copropriétés dont il avait la gestion, peut sembler sujette à caution. Quoi qu’il en soit, la demanderesse, à qui il incombait d’établir le fondement juridique de l’obligation de restituer ce montant de 70'046 fr. 45 qu’elle invoque à l’encontre de Y_________, n’a pas établi le moindre élément pouvant plaider en faveur de l’existence d’un contrat de prêt. Les allégations en procédure, lacunaires et non démontrées, ne peuvent que conduire une fois encore au rejet de cette conclusion, X_________ Sàrl supportant l’échec du fardeau de l’allégation (art. 55 CPC), mais également l’échec du fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC. 8.4 La demanderesse réclame également le remboursement du montant de 10'000 fr. intervenu le 7 mars 2007 sur le compte de Y_________ auprès du S_________. A l’appui de cette prétention, X_________ Sàrl allègue - sans nullement l’établir - que ce montant a été affecté à la couverture du service de la dette hypothécaire grevant la villa de A_________ dont Y_________ était désormais la seule propriétaire. Sur ce point, l’extrait de ce compte courant, ouvert auprès du S_________, à T_________,

- 21 - aux noms de F_________ et/ou Y_________ au 31 mars 2007 (cf. do. C1 12/87, pièce n°9) ne mentionne aucune cause particulière pour ce versement. S’il apparaît dans la comptabilité de la société avec la mention « Avance Y_________ Prêt Villa A_________ », aucun autre élément ne vient appuyer l’hypothèse d’un contrat de prêt convenu entre les parties pour ce montant. Or cette indication n’est que le fait de la demanderesse qui ne dépose aucune autre pièce, ni n’allègue aucun autre élément de fait permettant d’indiquer que les parties s’étaient entendues auparavant sur ce versement et sur une quelconque obligation de restitution. En particulier, le mot « avance » contenu dans le libellé comptable pourrait également indiquer qu’il s’agirait d’une avance sur le salaire dû par la société à son employée. Cette éventualité est d’autant plus vraisemblable qu’un autre versement de X_________ Sàrl de 5'000 fr. est intervenu sur ce compte le 26 mars 2007 (cf. do. C1 12/87, pièce no 9, p. 24), sans que sa restitution ne soit exigée et sans qu’aucune mention particulière ne ressorte de la comptabilité à ce sujet. Quoi qu’il en soit, la demanderesse a une nouvelle fois échoué à démontrer l’existence d’un prêt à due concurrence fondant l’obligation pour la défenderesse de lui rembourser ce montant de 10'000 francs. Concernant la comptabilité de la demanderesse, il est renvoyé aux considérations émises supra (cf. ch. 8.2.5). Conformément à l’art. 8 CC, X_________ Sàrl supporte l’échec du fardeau de l’allégation et de la preuve (art. 55 CPC et 8 CC), si bien que sa conclusion sur point doit également être rejetée. 8.5 X_________ Sàrl requiert également le remboursement par la défenderesse d’un second montant de 10'000 fr., versé le 10 janvier 2011 à Me W_________, avocat à I_________. A l’appui de cette prétention qu’elle détaille dans un seul et unique allégué (cf. all. no 13 du mémoire-demande), la demanderesse a versé en cause une correspondance de Me W_________ du 23 août 2011 (cf. do. C1 12/87, pièce 12, p. 27) confirmant avoir reçu ce montant, valeur 8 janvier 2011, pour le « remboursement de frais avancés par la Commune de A_________ pour le placement du fils de M. J_________ et de Mme Y_________ ». Elle a également déposé un extrait e-banking d’un compte bancaire ouvert auprès de O_________ faisant état d’un ordre e-banking de 10'000 fr. à verser avec l’indication : « Détails : W_________ Y_________, A_________ ». Cet extrait indique par ailleurs comme date de valeur le 10 janvier 2011. Entendu au sujet de ce montant, J_________ a relevé que selon lui, ce montant « résultait d’une procédure pénale pour diffamation, à [son] souvenir, et concernait des

- 22 - frais dus par [sa] fille et [son] épouse » (cf. procès verbal d’audition du 18 septembre 2014, p. 2). Sur ce point également, X_________ Sàrl n’a ni allégué en faits ni établi en droit les causes fondant l’obligation de remboursement à la charge de Y_________ qu’elle invoque à l’appui de sa prétention. L’indigence des faits allégués sur ce point commande de rejeter sans autre la conclusion en paiement formée à ce titre par la demanderesse dans son mémoire-demande. 8.6 Finalement, X_________ Sàrl requiert en sus le paiement de 60'000 francs, montant résultant d’une cession de créance de la société B_________ SA, à l’égard de Y_________. A l’appui de cette nouvelle conclusion, la demanderesse a versé en cause un avis de débit de la banque V_________ SA du compte de la B_________ SA en faveur de Y_________ du 17 février 2010, un commandement de payer émanant de dite société auquel Y_________ a fait opposition, une autorisation de procéder du 6 décembre 2012 du juge de commune de AA_________, ainsi qu’un acte de cession à titre gratuit de la B_________ SA en faveur de X_________ Sàrl. Encore une fois, la demanderesse n’allègue ni n’établit aucun fait circonstanciel permettant de retenir l’existence d’une obligation - même implicite - de remboursement à la charge de Y_________. On cherche en vain quel fondement juridique pourrait faire naître une obligation faite à la défenderesse de rembourser ce montant de 60'000 fr. dont l’affectation finale n’a été ni alléguée ni justifiée. L’audition de C_________ n’apporte aucun élément supplémentaire, ce dernier s’étant limité à préciser avoir prêté ce montant aux époux J_________ et Y_________ par amitié. Que les comptes de la société D_________ SA ait fait figurer au bilan de l’exercice 2009 - 2010 le poste « Débiteurs Y_________ : 60'000 fr. » n’y change rien, dès lors que la pièce justificative y relative n’a pu être produite en cause. Il en va de même s’agissant de la cession de créance du 13 février 2013 (cf. do. C1 12/87, pièce no 27, p. 147) signée entre B_________ SA (actuellement D_________ SA) et X_________ Sàrl. A l’évidence, cette cession de créance d’un montant conséquent de 60'000 fr. en faveur de X_________ Sàrl semble avoir été faite pour les besoins de la cause, puisqu’elle a été faite sans condition ni contreprestation. Quoi qu’il en soit, faute d’avoir été établie, la conclusion en remboursement de 60'000 fr. formée par X_________ Sàrl à l’encontre de la défenderesse, doit également

- 23 - être rejetée, la demanderesse supporte sur ce point une fois encore l’échec du fardeau de l’allégation (art. 55 CPC), mais surtout du fardeau de la preuve (art. 8 CC). 9. 9.1 Vu le sort des conclusions de la demande, les frais doivent être mis dans leur intégralité à la charge de X_________ Sàrl, qui revêt la qualité de partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse initiale (160'046 fr.), de la difficulté moyenne de la cause, de l’ampleur de l’instruction, qui a nécessité la tenue de deux séances d’instruction d’une durée totale de 2h15, ainsi que la rédaction du présent jugement, l'émolument de justice, compris dans une fourchette allant de 4'500 fr. à 18'000 fr. pour une valeur litigieuse allant de 100'001 à 200'000 fr. (art. 16 LTar ; cf. Décret concernant l’application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l’endettement dans le cadre du budget 2015 du 16 décembre 2014), doit être fixé à 10’147 fr., montant auquel s'ajoutent 353 fr. de débours (huissier: 50 fr.; témoins: 303 fr.). 9.2 Condamnée aux frais, la demanderesse supportera les dépens de la partie adverse (art. 95 al. 1 ch. b CPC). Les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais d'avocat, lesquels sont composés des honoraires et des débours (art. 3 LTar). Les honoraires de l'avocat sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar); ils oscillent en principe entre 12'800 et 17’600 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 150'001 et 200'000 fr. (art. 32 al. 1 LTar). 5.2.2 Quant à l’activité utilement exercée par le conseil de la défenderesse, elle a consisté, pour l’essentiel, à rédiger diverses écritures (mémoire-réponse, mémoire- duplique, lettres et mémoire-conclusions), ainsi qu’à rédiger les questionnaires à l’intention des témoins et des parties, et à participer aux deux séances d’instruction susmentionnées. Au vu de ce qui précède, les dépens de la défenderesse, débours compris, doivent être fixés à 16'000 fr. (art. 27, 28 et 32 LTar). Par ces motifs,

- 24 -

PRONONCE

1. Les demandes formées par X_________ Sàrl à l’encontre de Y_________ sont rejetées. 2. Les frais, par 10’500 fr., sont mis à la charge de X_________ Sàrl. 3. X_________ Sàrl versera à Y_________ 200 fr. à titre de remboursement d’avances et 16'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépens.

Sion, le 3 mars 2015

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1 Dans le cadre du rachat aux enchères de la villa « L_________ » à A_________, le prêteur prête la somme de Fr. 70'000,- (septante mille francs) à l'emprunteur qui reçoit le montant à la signature du présent contrat et qui en donne quittance.

E. 1.1 Comptes de liquidités Le recoupement de tous les comptes de liquidités aux relevés bancaires et au relevé de caisse a été effectué au 31.08.2008, 2009 et 2010 en ordre.

E. 1.2 Débiteurs Depuis l'inscription de la société au registre du commerce les comptes sont bouclés au 31 décembre de chaque année. Cette date de bouclement coïncide avec la haute saison touristique sur le FF_________. Durant cette période de nombreuses transactions d'encaissement ont lieu, notamment en ce qui concerne le service de location. A ce jour, aucune liste des débiteurs n'a été établie. Le décompte des débiteurs est effectué sur une base globale en fonction des encaissements. Le changement de date de bouclement envisagé au 30 septembre devrait remédier à cette problématique. Nous demandons au contribuable d'établir une liste des débiteurs ouverts à la fin de chaque période fiscale dès le 30 septembre 2012.

- 10 -

E. 1.3 Autres créances / Autres créances douteuses Depuis janvier 2007, la société a octroyé divers prêts et réglé des frais privés (villa de A_________) à Madame Y_________, mère des sociétaires et employée de la société. Le total des prêts octroyés (y compris intérêts) s'élèvent en fin de période fiscale à :

- 2008 : CHF 210'682.10

- 2009 : CHF 209'301.00

- 2010 : CHF 232'438.50

Dès 2008, la société a exigé à être remboursé sur les différents montants ouverts en notifiant à plusieurs reprises des commandements de payer contre lesquels la débitrice s'est opposée. En mai 2012 et après avoir tenté la conciliation qui n'a pas aboutie, en une action en remboursement des prêts octroyés a été ouverte auprès du Tribunal de district de A_________. Entre temps, en mai 2011, les rapports de travail entre Madame Y_________ et X_________ SARL ont été résiliés par la société. La constitution d'une provision de CHF 60'000.- au 31.12. 2008 ainsi que l'augmentation de cette provision de CHF 40'000.- au 31.12.2009 sont justifiées. Le solde de la provision s'élève au 31.12.2010 à CHF 100'000.-. Nous demandons à l'autorité de taxation de suivre l'évolution de cette provision (…) » 5.

E. 1.4 Le 18 janvier 2007 un montant de 70'046 fr. 45 a été crédité par U_________ SA, dont J_________ était l’administrateur unique, sur le compte S_________ no yyy1 détenu conjointement par F_________ et Y_________ (cf.do. C1 12/87, pièce no 9,

p. 24). Le relevé des comptes O_________ no yyy2 et yyy3 de U_________ SA, fait état de deux débits de 60'772 fr. 05 et de 9’274 fr. 40, ce jour-là, en faveur de « Y_________ et F_________ ».

- 7 - Le 7 mars suivant, le compte S_________ no yyy1 a bénéficié d’un nouveau crédit de 10'000 francs. Sur ce point, le livre de caisse de X_________ Sàrl comporte la mention suivante en relation avec le montant de 10'000 fr. précité « avance Y_________ prêt villa L_________ ». 2.

E. 2 L'emprunteur accepte ce prêt et reconnaît devoir irrévocablement au prêteur le montant de Fr.

- 6 - 70'000.-, plus intérêts.

E. 2.1 Le 1er décembre 2008, X_________ Sàrl a avisé la B_________ SA que le montant de 77'000 fr. dû par cette dernière pour les prestations fournies par X_________ Sàrl dans la promotion immobilière, assumée par X_________. Sàrl, devait être versé à C_________ « selon accord, en compensation du prêt + intérêts dus pour fonds propres prêtés à notre collaboratrice, Mme Y_________ en date du 15 janvier 2007 » (cf. pièce no 6, p. 20). La B_________ SA a dès lors établi un bon de paiement en faveur de C_________, le 3 décembre 2008 à concurrence de 77'000 fr. (cf. do. C1 12/87, pièce no 5, p. 18). Le bon de paiement comporte une mention manuscrite en regard du montant de 77'000 fr. indiquant entre parenthèses : = 70'000 fr. + intérêts.

E. 2.2 Le 17 février 2010, la société B_________ SA (pour adresse c/o X_________ Sàrl) a viré la somme de 60'000 fr. en faveur de Y_________ par débit du compte No yyy4 auprès de la Banque V_________ SA (cf. do. C1 12/87, pièce no 24, p.143). Le 10 janvier 2011, un montant de 10'000 fr. a encore été débité du compte O_________ de X_________ Sàrl sur le compte client de Me W_________, avocat à I_________, en faveur de la commune de A_________, pour les frais de placement du fils des époux J_________ et Y_________ (cf. do. C1 12/87, pièce no 12, p.27).

E. 2.3 Le 26 octobre 2011, X_________ Sàrl a fait notifier à Y_________ un commandement de payer à concurrence de 77'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le

E. 2.4 Le 26 septembre 2011, B_________ SA a adressé à Y_________ un commandement de payer à concurrence de 60'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 17 février 2010, auquel la débitrice a fait opposition (cf. C1 12/87, pièce no 15, p. 31). Le 19 octobre 2012, dite société a cité Y_________ en conciliation devant le juge de commune de AA_________. L’autorisation de procéder a été délivrée le 6 décembre

2012. Le 13 février 2013, B_________ SA a cédé sa créance de 60'000 fr. en capital et intérêts, à X_________ Sàrl (cf. do. C1 12/87, pièce no 27, p. 147). Interrogé sur les circonstances de ce prêt, C_________ a précisé qu’à son souvenir, les époux J_________ et Y_________, avec qui il entretenait des relations d’amitié, l’avaient simplement sollicité à cette fin. Il n’y avait eu aucun contrat écrit et il avait fait cela à titre amical, puisqu’on lui avait promis le remboursement. Cette créance avait du reste dûment été inscrite dans les comptes de D_________ SA (anciennement : B_________ SA). A la requête du tribunal, C_________ a du reste produit en cause un bilan comparé au 31.12.2009 et 31.12.2010 de la société B_________ SA dans lequel figure expressément l’écriture suivante à l’actif 2010: « Débiteurs Y_________ 60'000 fr. ». En revanche, malgré de nombreuses recherches, D_________ SA n’a pu retrouver la pièce justificative relative à cette écriture. 3.

E. 3 Le prêt porte intérêt à 4%, dès la signature du présent contrat.

E. 3.1 Le rapport de révision établi le 23 janvier 2012 par la BB_________ SA mentionne ce qui suit concernant X_________ Sàrl (cf. do. C1 12/87, pièce no 14, p. 30) :

« Sans apporter de réserve à notre opinion d’audit, nous attirons votre attention sur l’observation publiée sous chiffre 5 de l’annexe aux comptes annuels, où il est fait état d’une incertitude importante au sujet d’un litige portant sur une créance envers une personne proche des associés. Si une part importante de cette créance devait être irrécouvrable, il pourrait résulter une perte de capital ou un surendettement au sens des articles 820, respectivement 725 CO, dont il conviendrait alors d’appliquer les dispositions. Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que cette même créance représentant à la clôture des comptes CHF 209'301 fr. envers une personne proche des associés contrevient aux dispositions de l’art. 793 al. 2 CO. »

E. 3.2 Le 14 août 2012, CC_________ SA a établi l’attestation suivante (cf. do. C1 12/87, pièce no 22, p. 57) :

- 9 -

« Selon les documents en notre possession, soit le rapport de révision des comptes 2009 établi par BB_________ SA en date du 23 janvier 2012, nous pouvons attester qu’une provision pour perte sur créance à un proche à hauteur de 100'000 fr. est ouverte au 31 décembre 2009. »

Entendu en procédure, DD_________, directeur de CC_________ SA a précisé n’avoir exécuté que la révision de l’exercice annuel 2010 de X_________. Sàrl. Concernant l’écriture relative à « un prêt octroyé à Y_________ à concurrence de 167'000 fr., il s’était basé sur l’ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de A_________ ainsi que sur les explications fournies par F_________, laquelle avait au demeurant signé une déclaration d’intégralité dans la procédure de révision des comptes. Quant à EE_________, qui avait été chargé de la tenue des comptes de la société X_________ Sàrl, il a expliqué que les écritures figurant sur la pièce no 32 correspondaient à des prélèvements relatifs à Y_________ et concernaient notamment le remboursement d’un prêt accordé lors du rachat d’une villa à A_________. Il a précisé n’avoir pas vu de pièces justificatives relatives au prêt entre X_________ Sàrl et Y_________. 4. Le rapport de contrôle de la société X_________ Sàrl, établi par le Service cantonal des contributions le 31 octobre 2013 (cf. do. C1 12/87, pièce no 30, p. 210ss), retient ce qui suit : « 1. Comptes du bilan Nous avons effectué un contrôle par sondage sur les différents postes du bilan et du compte de résultat. Les postes suivants ont retenu notre attention.

E. 4 L'emprunteur s'engage à rembourser ce prêt dans les meilleurs délais et à première réquisition.

E. 4.2 ; ATF 83 II 209). Le Tribunal fédéral reconnaît que, selon les circonstances, de la seule réception d'une somme d'argent peuvent résulter des indices suffisants de l'existence d'un contrat de prêt. Toutefois, il s'agit alors non d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète: il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ATF 83 précité).

E. 5 En garantie, l'emprunteur cède au prêteur sa part de bénéfice dans la société G_________ SA jusqu'à concurrence du montant prêté et/ou cède au prêteur, jusqu'au montant du prêt plus intérêts, les commissions de vente de l'immeuble « Q_________ » à R_________ due à la société « X_________ sàrl » à E_________.

E. 5.1 Lors de son audition comme témoin en procédure, J_________ a tout d’abord confirmé que le solde de 235'229 fr. 65 figurant dans l’extrait de compte de la société X_________ Sàrl (1.1.2011 au 31.12.2011 ; cf. do. C1 12/87, pièce no 33, p. 218) correspondait à la réalité et résultait des prêts consentis par X_________ Sàrl tant en sa faveur qu’en faveur de son épouse pour les fonds propres d’achat de la villa lors de la vente forcée, exception faite du montant de 10'000 fr. versé à Me W_________ lequel résultait d’une procédure pénale pour diffamation et concernait des frais dus par sa fille et son épouse. Selon l’extrait de compte précité (cf. pièce no 33), le montant de 235'229 fr. 65 était composé des montants suivants :

Solde initial 167'046 fr. 45

Y_________ - W_________

10'000 fr.

Intérêts 2,25 % Y_________ sur total 220K 4'970 fr.

Avance de frais Y_________ 9'438 fr. 70

Prêt Y_________ 43'774 fr. 50

_______________ __ ____________

Total 235'229 fr. 65

- 11 - J_________ a ensuite exposé qu’il avait toujours été convenu que les sommes qui avaient été prêtées à son épouse et à lui-même seraient remboursées lors de la revente de la villa de A_________. Selon lui, cette villa avait d’ailleurs été acquise dans le but d’être revendue. Personnellement, il a reconnu n’avoir rien remboursé, puisque le remboursement devait se faire lors de la revente de la villa.

E. 5.2 Lors de son interrogatoire, F_________ a maintenu que les montants versés par X_________ Sàrl en faveur de Y_________ n’étaient pas des donations, sa société, qui n’avait qu’une année d’existence à l’époque, n’ayant pas les moyens de faire des libéralités à titre gratuit. Sur les circonstances du prêt, elle a précisé que Y_________ était à l’époque non seulement une employée de la société, mais également sa mère. Elle avait dès lors voulu l’aider et lui avait ainsi prêté en toute bonne foi les montants objets de la présente procédure. Au demeurant, elle était devenue codébitrice avec sa mère de la dette hypothécaire grevant la villa de A_________. Elle n’aurait jamais imaginé que sa mère reviendrait un jour sur son obligation de restituer les versements opérés en sa faveur. Elle a reconnu avoir fait une erreur sur ce point. Pour elle, son père n’est nullement codébiteur de ces montants, puisqu’il n’était pas le destinataire des versements qu’elle qualifie de prêts. Selon elle, les déclarations faites en procédure par ce dernier signifiaient simplement qu’il se considérait comme le «co- résident » de la villa de A_________.

E. 5.2.2 Quant à l’activité utilement exercée par le conseil de la défenderesse, elle a consisté, pour l’essentiel, à rédiger diverses écritures (mémoire-réponse, mémoire- duplique, lettres et mémoire-conclusions), ainsi qu’à rédiger les questionnaires à l’intention des témoins et des parties, et à participer aux deux séances d’instruction susmentionnées. Au vu de ce qui précède, les dépens de la défenderesse, débours compris, doivent être fixés à 16'000 fr. (art. 27, 28 et 32 LTar). Par ces motifs,

- 24 -

PRONONCE

1. Les demandes formées par X_________ Sàrl à l’encontre de Y_________ sont rejetées. 2. Les frais, par 10’500 fr., sont mis à la charge de X_________ Sàrl. 3. X_________ Sàrl versera à Y_________ 200 fr. à titre de remboursement d’avances et 16'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépens.

Sion, le 3 mars 2015

E. 5.3 Pour sa part, Y_________ a une nouvelle fois contesté que les montants qu’elle reconnaissait avoir reçus, soit 227'046 fr. 45 au total, constituaient des prêts. Selon ses dires, le versement de ces montants était intervenu dans un contexte familial afin de permettre le financement de l’acquisition de la part de copropriété détenue par son époux lors de la vente forcée de la villa et les sommes précitées avaient été versées sur le compte conjoint du S_________ détenu par sa fille et elle-même. Elle a clairement contesté avoir demandé personnellement à la société B_________ SA de verser un montant de 60'000 fr. sur son compte privé auprès de la Banque GG_________, précisant que ce versement était le fait de son mari dans le cadre de ses relations d’affaires avec C_________. Lors du versement de ce montant sur son compte, elle avait d’ailleurs questionné son mari, lequel lui avait affirmé que ce montant lui était dû par C_________. Selon elle, si cet argent a été versé sur son compte, c’était en raison de la faillite de son mari, lequel n’avait plus de compte bancaire. D’ailleurs, le salaire de ce dernier était également versé sur son compte personnel à la Banque GG_________. Elle recevait ainsi également le salaire de ce dernier sur son compte.

- 12 - Y_________, qui vit séparée de J_________ depuis le mois de juin 2011, a confirmé n’avoir jamais eu connaissance de la comptabilisation de ces montants dans les comptes de la société X_________ Sàrl, puisqu’à l’époque elle était une simple employée de la société sans droit de signature. Elle a exposé qu’elle-même et son époux avaient décidé de sauver la villa de A_________ lors de la faillite de ce dernier. Personnellement, elle n’avait pas les moyens de le faire, mais son mari s’était engagé à lui fournir les fonds nécessaires. Elle reconnaît ainsi expressément avoir pu racheter la maison lors de la vente aux enchères grâce aux fonds ainsi reçus. En revanche, elle soutient, contrairement aux déclarations de son époux, qu’il n’avait jamais été question de vendre la maison. Cependant, cette villa dont elle était désormais la seule propriétaire a effectivement été vendue en avril 2014 par ses soins. Y_________ a refusé d’en indiquer le prix dans la présente procédure, préférant réserver cette information pour le juge chargé de la procédure de divorce.

II. Droit

6.

E. 6 Au cas où le rachat aux enchères de la villa « L_________ » à A_________ ne devait pas se faire, le montant prêté sera remboursé le même jour, sans frais ni intérêts.

E. 6.1 Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Font partie de ces conditions la compétence à raison de la matière et celle à raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC ; ATF 139 III 278 consid. 4.3).

E. 6.2.1 La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande (DENIS TAPPY, in Bohnet, CPC, Code de procédure civile commenté, n. 29 ad art. 91 CPC ; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, § 8, n. 457, p. 95). Le moment déterminant pour fixer la valeur litigieuse est celui de la création de la litispendance (arrêt 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2 ; TAPPY, op. cit, , n. 69 ad art. 91 CPC ; STEIN-WIGGER, Commentaire zurichois, n. 12 ad art. 91 CPC ; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010, § 8, n. 457, p. 95). Une modification des conclusions après l’introduction de la demande n’a aucune influence sur le calcul de la valeur litigieuse (vIKTOR RÜEGG, Commentaire bâlois, ZPO, n. 7 ad art. 91 CPC ; BÉATRICE VAN DE GRAAF, Kurzkommentar ZPO, n. 10 ad art. 91 CPC).

- 13 -

E. 6.2.2 En vertu de l'art. 62 al. 1 CPC, lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC), l'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation. Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Celle-ci a en particulier pour effet d'interdire aux parties de porter la même action devant une autre autorité (exception de litispendance; art. 64 al. 1 let. a CPC) et de fixer définitivement le for (perpetuatio fori; art. 64 al. 1 let. b CPC). Elle entraîne également la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci, des modifications n'étant alors possibles qu'aux conditions restrictives prévues par le code (arrêt 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1; LEUENBERGER/UFFER/TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n° 7.29; SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, chap. 7 n° 126; STAEHLIN et al., Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, n° 16 ad § 12; MÜLLER-CHEN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander (éd.), 2011, n° 54 ad art. 64 CPC). La requête de conciliation doit donc renfermer tous les éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p. 6939). Elle doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse ainsi que les conclusions du demandeur et, la description de l’objet du litige (art. 202 al. 2 CPC). Après l'échec de la conciliation, le demandeur se voit délivrer une autorisation de procéder qui indique notamment les noms et les adresses des parties et les conclusions du demandeur et, le cas échéant, de leurs représentants (art. 209 al. 2 let. a et b CPC).

E. 6.2.3 En l’espèce, X_________ Sàrl est au bénéfice de deux autorisations de procéder délivrées par le juge de commune de AA_________ : la première délivrée le 28 mars 2012 à concurrence de 160'046 fr. 45 et la seconde, délivrée le 6 décembre 2012 à concurrence de 60'000 fr. (cf. do. C1 12/87, pièces no 19 et 26, p. 35 et 145). Au terme de sa requête en conciliation déposée le 8 février 2012 devant le juge de commune de AA_________, X_________ Sàrl a réclamé le versement d’un montant total de 160'046 fr. 45. Celui-ci fonde donc la valeur litigieuse du procès. L’augmentation subséquente des conclusions de la demanderesse dans son mémoire- complémentaire du 7 mars 2013 n’y change rien. Par ailleurs, dès lors que l’autorisation de procéder délivrée le 28 mars 2012 n’a porté que sur le montant de 160'046 fr. 45 comme réclamé par la demanderesse, la litispendance n’a été valablement créée qu’à concurrence de ce montant. Les conclusions du mémoire-demande du 25 mai 2012 excédant ce montant à concurrence

- 14 - de 7'000 fr. supplémentaires, doivent être d’emblée déclarées irrecevables, faute d’autorisation de procéder (ATF 139 III 273 consid. 2.1).

E. 6.3 La valeur litigieuse de la présente cause (160'046 fr. 45) fonde la compétence du juge de district pour connaître en procédure ordinaire de la présente action en paiement (art. 4 al. 1 LACP et 243 al. 1 CPC a contrario). La défenderesse étant par ailleurs domiciliée à AA_________, la compétence ratione fori du juge de céans pour connaître de la cause est également donnée. Enfin, les mémoire-demande du 25 mai 2012 et du 7 mars 2014 ont tous deux été déposés dans le délai utile de trois mois ayant couru dès la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). 7.

E. 7 Cette convention vaut reconnaissance de dette au sens de la LP.

E. 7.1 X_________ Sàrl réclame tout d’abord à la défenderesse le remboursement d’un montant de 160'046 fr. 45, en invoquant l’existence de divers prêts, soit 70'000 fr. résultant du contrat de prêt du 14 janvier 2007 avec C_________, 70'046 fr. 45 résultant d’un prêt octroyé par U_________ SA, puis deux montants de 10'000 fr. versés les 7 mars 2007 et 10 janvier 2011 à l’intéressée par X_________ Sàrl.

E. 7.2.1 Au terme de l'article 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2; 129 III 118 consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n° 3028; PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, p. 266 s.; SCHÄRER/MAURENBRECHER, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5 e éd. 2011, n° s 10e et 11 ad art. 312 CO; BOVET/RICHA, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd. 2012, n° 4 ad art. 312 CO; PETER HIGI, Commentaire zurichois, n° 22 ad art. 312 CO). Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties (TERCIER/FAVRE, op. cit., n. 3016), soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO). La loi n'exigeant aucune forme spéciale, cet accord peut être exprès ou tacite (art. 11 CO ; TERCIER/FAVRE, loc. cit.).

- 15 -

E. 7.2.2 Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 83 II 209 consid. 2). Quand bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et il doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (TERCIER/FAVRE, op. cit., n° 3009; SCHÄRER/MAURENBRECHER, op. cit., n° 11b ad art. 312 CO). Il appartient dès lors à celui qui prétend qu'une somme d'argent remise doit lui être restituée d'établir que telle avait bien été la volonté des parties (ATF 83 II 209). Ainsi, celui qui agit en restitution d'un prêt doit rapporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore, et au premier chef, du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle ( arrêt non publié du 27 juin 2013, dans la cause 4A_12/2013, cons. 2.2 ; ATF 131 III 268 c.

E. 7.2.3 Comme dans la donation, le prêteur transfère la propriété de la chose. Le contrat de prêt se distingue de la donation par l'obligation de restituer (arrêt 4A_592/2010 du

E. 7.3 Conformément à l’art. 55 CPC, lorsque la maxime des débats s’applique, comme en l’espèce, les parties sont tenues notamment d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de les énoncer de manière suffisamment détaillée dès les

- 16 - écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre à leur adversaire de motiver sa contestation ou d’administrer la contre-preuve (arrêt 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 et l’auteur cité, in SJ 2014 I p. 196 ; cf. ég. ATF 127 III 365 consid 2b

p. 368 et les références). La preuve ne porte que sur les faits pertinents et contestés qui ont été invoqués en bonne et due forme (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt 4A_41/2008 du 7 mai 2008 consid. 2.2, in RSPC 2008 p. 349). Le Tribunal fédéral a précisé que même lorsque la maxime des débats est applicable, il n’est pas nécessaire qu’une allégation de fait contienne tous les détails ; il suffit que les faits soient allégués dans leurs cours ou leurs contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte qu’une contestation motivée soit possible ou que la preuve contraire puisse être présentée (arrêt du 27 novembre 2014 dans la cause 4A_195/2014, c. 7.3.2). C’est le droit matériel fédéral qui détermine le degré de précision avec lequel les faits qui fondent une prétention doivent être présentés afin que la subsomption puisse être opérée avec les dispositions topiques du droit matériel (ATF 123 III 163, c. 3e ; ATF 108 II 337, c.2 et 3). Les exigences à cet égard résultent d’une part des conditions de fait de la norme invoquée, d’autre part du comportement procédural de la partie adverse. Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, supposé qu’elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée. Si le défendeur conteste la présentation de faits en soi concluante de la partie qui a la charge de l’allégation, celle- ci doit alors la préciser. En ce cas les faits pertinents ne doivent pas seulement être présentés dans leurs traits essentiels, mais être décomposés en faits isolés, de manière suffisamment claire et détaillée, de sorte que la preuve ou la preuve du contraire puissent en être recueillies (ATF 127 III 365, c. 2b).

E. 7.4 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC. Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, le juge ne saurait dès lors admettre celle qui lui paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer

- 17 - des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties. En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a). Si l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient donc sans objet (ATF 137 III 268 consid. 3, 226 consid. 4.3; 118 II 147 consid. 3a). 8.

E. 8 En cas de litiges, le FOR est fixé à I_________.

Ainsi fait en deux exemplaires à Sion, le 14 janvier 2007

L'emprunteur

Le prêteur

F_________

C_________

Bon pour accord : G_________ Sàrl

X_________. Sàrl

Le 15 janvier 2007, le montant de 70'000 fr. a été versé sur le compte privé no yyy1 (IBAN : xxx) détenu par F_________ et/ou Y_________ auprès du S_________, à T_________ (cf. do. C1 12/87, pièce no 9, p. 24). Lors des enchères forcées organisées le 15 janvier 2007 par l’Office des faillites de A_________, la villa de A_________ dont les époux J_________ et Y_________ étaient copropriétaires par moitié, a été adjugée à Y_________ pour le prix de 940'000 francs. Sur ce montant, 120'000 fr. ont été payés en espèces à l’Office des poursuites de A_________ le même jour.

E. 8.1 En l’espèce, les parties n’ont pas signé de contrat écrit lors de la remise des fonds à la défenderesse. Cette dernière n’a d’ailleurs signé ni quittance ni reconnaissance de dette. Elle reconnaît pourtant avoir reçu les montants réclamés en remboursement par la demanderesse pour un total de 227'046 fr. 45.

E. 8.2.1 S’agissant tout d’abord du premier montant de 70'000 fr. versé en faveur de Y_________, le 15 janvier 2007, il a manifestement été opéré dans l’unique but de permettre à cette dernière d’acquérir aux enchères publiques fixées le même jour par l’Office des faillites de A_________, la part de copropriété de son époux, et de devenir la propriétaire exclusive de cet immeuble dans lequel tous deux résidaient. L’examen du contrat de prêt du 15 janvier 2007 invoqué par la demanderesse à l’appui de cette prétention appelle les remarques suivantes. Ce contrat a été signé entre F_________ et C_________. Il n’existe aucun doute sur l’identité réelle des cocontractants qui sont clairement énoncés dans ce document, lequel mentionne « M. C_________ » comme « prêteur » et « Mme F_________ comme « emprunteur ». Le contrat de prêt a d’ailleurs été signé es qualité par chacun des deux cocontractants. Aux termes de ce contrat F_________ reconnaissait « devoir irrévocablement au prêteur le montant de 70'000 fr. plus intérêts (cf. ch. 2), savoir 4 % dès la signature du contrat (ch. 3). L’emprunteur, soit F_________ s’engageait par ailleurs à rembourser ce prêt dans les meilleurs délais à la première réquisition (ch. 5) et cédait en garantie au prêteur sa part de bénéfice dans la société G_________ SA jusqu’à concurrence du montant prêté et/ou cédait au prêteur, jusqu’au moment du prêt plus intérêts, les commissions de vente de l’immeuble « Q_________ », à R_________ due à la société « X_________ Sàrl », à E_________ (cf. 5). Le 1er décembre 2008, X_________ Sàrl a éteint la dette contractée ci-avant par F_________ en faisant verser les honoraires dus à la société pour le pilotage de la

- 18 - promotion « Q_________ » par B_________ SA, (soit 77'000 fr.) en faveur de C_________.

E. 8.2.2 X_________ Sàrl réclame désormais le remboursement de ce montant à Y_________ en fondant sa prétention sur le contrat de prêt du 14 janvier 2007 et sur le remboursement au prêteur C_________ du montant de 77'000 fr. opéré le 1er décembre 2008 par ses soins. L’opération mise en place par F_________ pour procurer à sa mère les fonds nécessaires à acquérir la part de copropriété de son père, s’est déroulée en deux phases. La première s’est concrétisée par la signature d’un contrat de prêt portant sur 70'000 fr. par F_________ à titre personnel et C_________ en qualité de bailleurs de fonds, le 14 janvier 2007. Cette première phase avait pour but de fournir les fonds nécessaires à Y_________ pour l’acquisition de la part de copropriété de son époux lors des enchères forcées fixées au 15 janvier 2007. Elle a dès lors été marquée par une certaine urgence. La seconde phase est intervenue au début décembre 2008 par le remboursement au bailleur de fonds du montant objet du prêt, en capital et intérêts, par la société X_________ Sàrl qu’F_________ engageait par sa signature individuelle.

E. 8.2.3 Sur ce point, il est constant que X_________ Sàrl n’était pas partie au contrat de prêt signé avec C_________, le 14 janvier 2007. Cette société ne peut dès lors revêtir la qualité d’emprunteur au sens de l’art. 312 CO. Elle n’avait aucune obligation personnelle de remboursement vis-à-vis de C_________ envers qui elle n’était nullement redevable, à tout le moins les actes du dossier ne l’établissent pas. X_________ Sàrl ne peut dès lors fonder sa prétention en remboursement sur ce contrat de prêt, qui est une res inter alios acta en ce qui la concerne. X_________ Sàrl a choisi de régler la dette contractée par son associée gérante à titre personnel, en payant en capital et intérêts le montant de 77'000 fr. au prêteur. Cette société dispose dès lors à l’évidence d’une prétention en remboursement du montant versé en faveur de F_________ à l’encontre de cette dernière, et non de Y_________, même s’il n’est pas contesté que la seule bénéficiaire de ce montant a été au final la défenderesse. En l’absence de toute cession de créance de F_________ en faveur de la société X_________ Sàrl, et dans la mesure où l’on tiendrait cette créance en remboursement pour établie, force est de retenir que X_________ Sàrl n’est pas titulaire de la créance

- 19 - en remboursement qu’elle invoque. Faute de légitimation active, elle n’est pas fondée à réclamer le remboursement des 77'000 fr. à Y_________, indépendamment de la question relative à l’existence d’un accord au sujet d’un éventuel remboursement des fonds versés à cette dernière par l’entremise de sa fille. Partant, les conclusions formées par la demanderesse en remboursement du montant précité doivent ainsi être rejetées.

E. 8.2.4 La question de l’existence d’un contrat de prêt entre F_________ et sa mère portant sur le versement de 70'000 fr. à cette dernière le 15 janvier 2007 n’a pas à être examinée dans la présente affaire, F_________ n’étant pas partie à la procédure. Le juge relève au demeurant que, le 1er décembre 2008, X_________ Sàrl a réglé 7'000 fr. d’intérêts à C_________ sur le capital prêté de 70'000 francs. Or, le contrat de prêt du 14 janvier 2007 prévoyait un intérêt de 4 % et non de 5 %.

E. 8.2.5 En tout état de cause, c’est en vain que la demanderesse croit voir un fondement de cette créance dans sa comptabilité. En effet, les écritures comptables de la demanderesse ont été établies unilatéralement par F_________ sans aucune pièce justificative crédible. Les explications fournies sur la vérification des comptes par le directeur de CC_________ Sàrl, sont édifiantes, puisque l’intéressé prétend s’être fondé sur l’ordonnance de séquestre prononcée par le présent tribunal et sur les explications de F_________ pour établir l’attestation du 14 août 2012. Or, l’ordonnance de séquestre en question n’a été prononcée par le juge de céans que le 22 août suivant (cf. do. LP 12/647). Quant au réviseur de la BB_________ SA, EE_________, il a reconnu lors de son audition qu’aucune pièce justificative ne lui avait été présentée. Pour ces motifs, les conclusions tendant au remboursement d’un montant de 70'000 fr. par la défenderesse doivent être rejetées.

E. 8.3 X_________ Sàrl réclame ensuite à la défenderesse le remboursement d’un montant de 70'046 fr. 45 qu’elle prétend lui avoir prêté, le 18 janvier 2007, toujours dans le même but, soit pour éviter la réalisation forcée de la villa familiale de A_________. A l’appui de sa prétention, la demanderesse a produit en cause les avis de débits des deux comptes bancaires ouverts au nom de J_________, ainsi qu’un avis de débit d’un compte ouvert au nom de X_________ Sàrl. L’examen de ces pièces révèle qu’un

- 20 - montant de 70'046 fr. 45 a été versé sur le compte bancaire de Y_________ par la société « U_________ SA ». L’administrateur de cette société, soit J_________ a fait virer, le 18 janvier 2007, sur le compte bancaire de la défenderesse, deux montants de respectivement 9'274 fr. 40 et de 60'772 fr. 05 prélevés sur les comptes bancaires de deux copropriétés par étage (HH_________ et II_________) dont il était administrateur. Le 22 janvier 2008, X_________ Sàrl a remboursé un montant de 85'963 fr. 50 à Me JJ_________, avocat à KK_________, en sa qualité de mandataire des PPE, « pour le compte de J_________ » (cf. avis de débit, pièce 8). Une fois encore, ces pièces ne démontrent nullement l’existence d’un lien direct entre le versement effectué par X_________ Sàrl à Me JJ_________ et Y_________. En effet, cette dernière n’est absolument pas mentionnée dans les pièces comptables relatives au versement effectué par X_________ Sàrl. Seul le nom de J_________ figure sur l’avis de débit du 24 janvier 2008 (cf. do. C1 12/87, pièce no 8, p. 23). De plus, ce versement effectué un an après la réception par la défenderesse du montant de 70'046 fr. 45 sur son compte, ne correspond pas au montant réclamé dans la présente procédure. En revanche, le traçage de ces opérations révèle, comme l’a déclaré Y_________, que son époux avec qui elle faisait encore ménage commun à l’époque, a utilisé son compte bancaire comme s’il s’agissait du sien propre. Enfin, la légalité des prélèvements opérés par J_________ sur le compte des copropriétés dont il avait la gestion, peut sembler sujette à caution. Quoi qu’il en soit, la demanderesse, à qui il incombait d’établir le fondement juridique de l’obligation de restituer ce montant de 70'046 fr. 45 qu’elle invoque à l’encontre de Y_________, n’a pas établi le moindre élément pouvant plaider en faveur de l’existence d’un contrat de prêt. Les allégations en procédure, lacunaires et non démontrées, ne peuvent que conduire une fois encore au rejet de cette conclusion, X_________ Sàrl supportant l’échec du fardeau de l’allégation (art. 55 CPC), mais également l’échec du fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC.

E. 8.4 La demanderesse réclame également le remboursement du montant de 10'000 fr. intervenu le 7 mars 2007 sur le compte de Y_________ auprès du S_________. A l’appui de cette prétention, X_________ Sàrl allègue - sans nullement l’établir - que ce montant a été affecté à la couverture du service de la dette hypothécaire grevant la villa de A_________ dont Y_________ était désormais la seule propriétaire. Sur ce point, l’extrait de ce compte courant, ouvert auprès du S_________, à T_________,

- 21 - aux noms de F_________ et/ou Y_________ au 31 mars 2007 (cf. do. C1 12/87, pièce n°9) ne mentionne aucune cause particulière pour ce versement. S’il apparaît dans la comptabilité de la société avec la mention « Avance Y_________ Prêt Villa A_________ », aucun autre élément ne vient appuyer l’hypothèse d’un contrat de prêt convenu entre les parties pour ce montant. Or cette indication n’est que le fait de la demanderesse qui ne dépose aucune autre pièce, ni n’allègue aucun autre élément de fait permettant d’indiquer que les parties s’étaient entendues auparavant sur ce versement et sur une quelconque obligation de restitution. En particulier, le mot « avance » contenu dans le libellé comptable pourrait également indiquer qu’il s’agirait d’une avance sur le salaire dû par la société à son employée. Cette éventualité est d’autant plus vraisemblable qu’un autre versement de X_________ Sàrl de 5'000 fr. est intervenu sur ce compte le 26 mars 2007 (cf. do. C1 12/87, pièce no 9, p. 24), sans que sa restitution ne soit exigée et sans qu’aucune mention particulière ne ressorte de la comptabilité à ce sujet. Quoi qu’il en soit, la demanderesse a une nouvelle fois échoué à démontrer l’existence d’un prêt à due concurrence fondant l’obligation pour la défenderesse de lui rembourser ce montant de 10'000 francs. Concernant la comptabilité de la demanderesse, il est renvoyé aux considérations émises supra (cf. ch. 8.2.5). Conformément à l’art. 8 CC, X_________ Sàrl supporte l’échec du fardeau de l’allégation et de la preuve (art. 55 CPC et 8 CC), si bien que sa conclusion sur point doit également être rejetée.

E. 8.5 X_________ Sàrl requiert également le remboursement par la défenderesse d’un second montant de 10'000 fr., versé le 10 janvier 2011 à Me W_________, avocat à I_________. A l’appui de cette prétention qu’elle détaille dans un seul et unique allégué (cf. all. no 13 du mémoire-demande), la demanderesse a versé en cause une correspondance de Me W_________ du 23 août 2011 (cf. do. C1 12/87, pièce 12, p. 27) confirmant avoir reçu ce montant, valeur 8 janvier 2011, pour le « remboursement de frais avancés par la Commune de A_________ pour le placement du fils de M. J_________ et de Mme Y_________ ». Elle a également déposé un extrait e-banking d’un compte bancaire ouvert auprès de O_________ faisant état d’un ordre e-banking de 10'000 fr. à verser avec l’indication : « Détails : W_________ Y_________, A_________ ». Cet extrait indique par ailleurs comme date de valeur le 10 janvier 2011. Entendu au sujet de ce montant, J_________ a relevé que selon lui, ce montant « résultait d’une procédure pénale pour diffamation, à [son] souvenir, et concernait des

- 22 - frais dus par [sa] fille et [son] épouse » (cf. procès verbal d’audition du 18 septembre 2014, p. 2). Sur ce point également, X_________ Sàrl n’a ni allégué en faits ni établi en droit les causes fondant l’obligation de remboursement à la charge de Y_________ qu’elle invoque à l’appui de sa prétention. L’indigence des faits allégués sur ce point commande de rejeter sans autre la conclusion en paiement formée à ce titre par la demanderesse dans son mémoire-demande.

E. 8.6 Finalement, X_________ Sàrl requiert en sus le paiement de 60'000 francs, montant résultant d’une cession de créance de la société B_________ SA, à l’égard de Y_________. A l’appui de cette nouvelle conclusion, la demanderesse a versé en cause un avis de débit de la banque V_________ SA du compte de la B_________ SA en faveur de Y_________ du 17 février 2010, un commandement de payer émanant de dite société auquel Y_________ a fait opposition, une autorisation de procéder du 6 décembre 2012 du juge de commune de AA_________, ainsi qu’un acte de cession à titre gratuit de la B_________ SA en faveur de X_________ Sàrl. Encore une fois, la demanderesse n’allègue ni n’établit aucun fait circonstanciel permettant de retenir l’existence d’une obligation - même implicite - de remboursement à la charge de Y_________. On cherche en vain quel fondement juridique pourrait faire naître une obligation faite à la défenderesse de rembourser ce montant de 60'000 fr. dont l’affectation finale n’a été ni alléguée ni justifiée. L’audition de C_________ n’apporte aucun élément supplémentaire, ce dernier s’étant limité à préciser avoir prêté ce montant aux époux J_________ et Y_________ par amitié. Que les comptes de la société D_________ SA ait fait figurer au bilan de l’exercice 2009 - 2010 le poste « Débiteurs Y_________ : 60'000 fr. » n’y change rien, dès lors que la pièce justificative y relative n’a pu être produite en cause. Il en va de même s’agissant de la cession de créance du 13 février 2013 (cf. do. C1 12/87, pièce no 27, p. 147) signée entre B_________ SA (actuellement D_________ SA) et X_________ Sàrl. A l’évidence, cette cession de créance d’un montant conséquent de 60'000 fr. en faveur de X_________ Sàrl semble avoir été faite pour les besoins de la cause, puisqu’elle a été faite sans condition ni contreprestation. Quoi qu’il en soit, faute d’avoir été établie, la conclusion en remboursement de 60'000 fr. formée par X_________ Sàrl à l’encontre de la défenderesse, doit également

- 23 - être rejetée, la demanderesse supporte sur ce point une fois encore l’échec du fardeau de l’allégation (art. 55 CPC), mais surtout du fardeau de la preuve (art. 8 CC). 9. 9.1 Vu le sort des conclusions de la demande, les frais doivent être mis dans leur intégralité à la charge de X_________ Sàrl, qui revêt la qualité de partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse initiale (160'046 fr.), de la difficulté moyenne de la cause, de l’ampleur de l’instruction, qui a nécessité la tenue de deux séances d’instruction d’une durée totale de 2h15, ainsi que la rédaction du présent jugement, l'émolument de justice, compris dans une fourchette allant de 4'500 fr. à 18'000 fr. pour une valeur litigieuse allant de 100'001 à 200'000 fr. (art. 16 LTar ; cf. Décret concernant l’application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l’endettement dans le cadre du budget 2015 du 16 décembre 2014), doit être fixé à 10’147 fr., montant auquel s'ajoutent 353 fr. de débours (huissier: 50 fr.; témoins: 303 fr.). 9.2 Condamnée aux frais, la demanderesse supportera les dépens de la partie adverse (art. 95 al. 1 ch. b CPC). Les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais d'avocat, lesquels sont composés des honoraires et des débours (art. 3 LTar). Les honoraires de l'avocat sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar); ils oscillent en principe entre 12'800 et 17’600 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 150'001 et 200'000 fr. (art. 32 al. 1 LTar).

E. 11 décembre 2008 pour « remboursement par compensation d’une facture d’honoraires d’un prêt accordé à Mme Y_________ », un commandement de payer à concurrence de 70'046 fr. 45 avec intérêts à 5 % dès le 23 janvier 2008 pour « remboursement d’un prêt accordé à la débitrice par une société tierce en date du 18 janvier 2007 » et, un commandement de payer à concurrence de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 7 mars 2007 pour « prêt sur compte hypothèque L_________ ». Y_________ a fait opposition aux trois commandements de payer (cf. do. C1 12/87, pièces no 16, 17 et 18, p. 32-34). Le 8 février 2012, X_________. Sàrl a cité Y_________ en conciliation devant le juge de commune de AA_________ à

- 8 - concurrence de 160'046 fr. 45 (cf. do. C1 12/87, requête en conciliation, p. 42 ss). L’autorisation de procéder a été délivrée le 28 mars 2012.

E. 15 mars 2011 consid. 3.2). Savoir si une chose a été donnée ou simplement prêtée est affaire d'interprétation. La preuve de la donation est souvent difficile à apporter. On admet en principe que la donation ne se présume pas ; la solution peut être cependant différente selon les personnes en cause et les circonstances entourant l'acte (par ex. attribution de bijoux entre époux ; ATF 85 II 70; TERCIER/FAVRE, op. cit. n. 1785 et 3009).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JUGCIV /14 C1 12 87

JUGEMENT DU 3 MARS 2015

Tribunal des districts d’Hérens et Conthey Le juge des districts d'Hérens et Conthey

Mme Isabelle Boson, siégeant au Tribunal d’Hérens et Conthey, assistée de Me Laurence Vorpe Largey, greffière

en la cause

X_________ Sàrl, demanderesse, représentée par Maître M_________

contre

Y_________, défenderesse, représentée par Maître N_________

(contrat de prêt)

- 2 -

PROCEDURE

A. Par mémoire-demande du 25 mai 2012, X_________ Sàrl a ouvert action à l’encontre de Y_________ en prenant les conclusions suivantes : « 1. L’action en remboursement des prêts octroyés est admise. 2. Y_________ est condamnée à rembourser à la société X_________ Sàrl la somme de 167'046 fr. 45 plus intérêts à 5 % à compter du 10 janvier 2011. 3. Les frais ainsi qu’une équitable indemnité de dépens sont mis à la charge de Y_________. »

A l’appui de son action, X_________ Sàrl exposait avoir prêté à Y_________, anciennement employée chez elle, diverses sommes pour un montant total de 167'046 fr. 45, notamment pour lui permettre de conserver la villa familiale de A_________. Y_________ n’ayant jamais réglé son dû, X_________ Sàrl lui en réclamait donc le remboursement. B. Le 4 juillet suivant, Y_________ a requis le dépôt de sûretés. X_________ Sàrl a conclu au rejet de cette requête dans sa détermination du 17 août suivant. Par ordonnance du 24 août 2012, le juge de céans a rejeté la demande de sûretés au motif que les conditions d’application de l’art. 99 CPC n’étaient pas réalisées en l’espèce. Par jugement du 9 janvier 2013, la Chambre civile du Tribunal cantonal a admis le recours formé par Y_________ contre cette ordonnance et renvoyé la cause au juge de céans. Le montant des sûretés requises par le juge, soit 15'000 fr. été consigné au Greffe du Tribunal, le 15 mars 2013. Le 14 août 2012, X_________ Sàrl a requis et obtenu une ordonnance de séquestre à concurrence de 167'046 fr. 45 plus 5 % d’intérêts l’an, sur l’immeuble no xxx1 dont Y_________ était propriétaire sur la commune de A_________. L’opposition formée à l’encontre du séquestre par Y_________ a été admise par décision du juge suppléant du 21 octobre 2013, qui a ordonné la levée du séquestre. Le recours formé par X_________ Sàrl contre cette décision a été rejeté par jugement du Tribunal cantonal du 10 décembre 2013. Le 18 février 2013, X_________ Sàrl a requis et obtenu une ordonnance de séquestre (prononcée le 22 février suivant) à concurrence de 60'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an,

- 3 - portant sur l’immeuble no xxx1 précité. Par décision du 27 juin 2013, le juge a rejeté l’opposition au séquestre formée par Y_________. Par jugement du 30 septembre 2013, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par Y_________ ainsi que l’opposition formée contre le séquestre prononcé le 22 février 2013. Le recours formé par X_________ Sàrl a été rejeté par le Tribunal fédéral. C. Le 7 mars suivant, X_________ Sàrl a déposé un mémoire-complémentaire à l’encontre de Y_________ en formant les conclusions suivantes : « 1. L’action en remboursement des prêts octroyés est admise. 2. Y_________ est condamnée à rembourser à la société X_________ Sàrl la somme de Fr. 167'046 fr. 45 plus intérêts à 5 % à compter du 10 janvier 2011, ainsi que la somme de 60'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an à compter du 7 février 2010. 3. Les frais ainsi qu’une équitable indemnité de dépens sont mis à la charge de Y_________. »

Dans sa réponse du 23 avril suivant, Y_________ a conclu au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité avec suite de frais et dépens. A la requête de cette dernière, X_________ Sàrl a déposé des sûretés complémentaires de 2'300 fr., le 3 mai 2013, au greffe du Tribunal. Les parties ont encore procédé à un échange d’écritures au terme duquel elles ont maintenu leurs conclusions. D. Aux débats d’instruction du 8 octobre 2013, les moyens de preuve proposés par les parties ont consisté notamment dans leur interrogatoire, l’audition de divers témoins, l’édition par la commune de A_________ d’une pièce déposée en cause en original et l’édition de diverses pièces. Dans son ordonnance en preuve du même jour, le juge de céans a admis les moyens de preuve suivants : interrogatoire des parties, audition de trois témoins, l’édition de diverses pièces comptables par Y_________ et l’édition par la commune de A_________ de l’original de la lettre du 7 août 2009 ainsi que l’édition par l’Office des poursuites de A_________ de la publication de la vente et du procès- verbal de la vente aux enchères à Y_________ de la quote-part de copropriété sur la villa de A_________. Le juge a réservé la production de pièces comptables relatives à la B_________ SA après l’audition du témoin C_________ et la mise en œuvre des expertises comptable et graphologique après l’administration de tous les autres moyens de preuve.

- 4 - Une fois les pièces requises produites en cause, une séance en preuve portant sur l’audition des témoins et l’interrogatoire des parties a été fixée au 18 septembre 2014. Après le dépôt par le témoin C_________, au nom de D_________ SA, d’une pièce comptable, le juge a interpellé X_________ Sàrl sur la mise en œuvre des expertises dont elle avait réservé l’administration lors des débats d’instruction du 8 octobre 2013. Cette dernière ayant renoncé à la mise en œuvre de ces moyens de preuve, le juge a prononcé la clôture de l’instruction le 2 décembre 2014. E. Les deux parties ayant renoncé aux plaidoiries finales, le juge leur a imparti un délai au 25 février 2015 pour le dépôt des plaidoiries écrites. Dans son mémoire-conclusions du 25 février 2015, X_________ Sàrl a formé les conclusions suivantes : « 1. Y_________ est condamnée à rembourser à la société X_________ Sàrl les sommes de Fr. 167'046 fr. 45 plus intérêts à 5 % à compter du 10 janvier 2011, et de 60'000 fr. plus intérêts à 5 % à compter du 7 février 2010. 2. Les frais de procédure ainsi qu’une indemnité pour les dépens de X_________ Sàrl de 19'700 fr. sont mis à la charge de Y_________ »

Pour sa part, dans son mémoire du 23 février 2015, Y_________ a conclu au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.

I. Faits

1. 1.1 X_________ Sàrl est une société à responsabilité limitée, de siège social à E_________, dont le capital social de 20'000 fr. est entièrement détenu par F_________, associée gérante de la société. Le but de X_________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce depuis le 5 janvier 2006, est l’exploitation d'une ou plusieurs agences immobilières, de toutes transactions en rapport direct ou indirect avec ce but telles que acquisitions, ventes, locations, promotions ainsi que toutes autres activités en rapport avec l'immobilier. En sa qualité d’associée gérante, F_________ dispose de la signature individuelle pour représenter la société.

- 5 - F_________ est également présidente de G_________ SA, société immobilière de siège social à E_________, inscrite au Registre du commerce le 27 novembre 2006, dont C_________ est administrateur, avec signature collective à deux. La société B_________ SA, anciennement à H_________, actuellement D_________ SA, de siège social à I_________, depuis le 30 janvier 2013, a pour but l’acquisition, la vente, l’échange, la location, la construction, le financement, l’exploitation, la gérance d’immeubles ou de terrains avec ou sans accessoires, ainsi que toutes activités s’y rapportant directement ou indirectement. 1.2 Du 1er janvier 2006 au 31 mai 2011, Y_________, mère de F_________, a travaillé auprès de la société X_________ Sàrl en qualité d’employée au service « courtage et locations ». J_________ et Y_________ étaient copropriétaires par moitié chacun d’une villa familiale, sise sur la commune de A_________ et ainsi décrite au cadastre : parcelle no xxx1, K_________, plan no xxx, L_________, 1618 m2, estimée officiellement à 1'200'000 francs. A la suite des difficultés financières rencontrées par le couple J_________ et Y_________, notamment en raison de la faillite de l’époux, l’Office des faillites de A_________, a mis aux enchères forcées la villa du couple, à A_________, à la requête du créancier hypothécaire (O_________ SA). La vente immobilière a été fixée au lundi 15 janvier 2007 et le montant à payer à l’enchère a été arrêté à 120'000 fr. (cf. do. C1 12/87, p. 235). 1.3 Le 14 janvier 2007, F_________, a conclu le contrat suivant avec C_________ (cf. do. C1 12/87, pièce no 4, p. 18) : CONTRAT DE PRÊT Entre d'une part, M. C_________ à P_________, ci-après désigné « le prêteur » Et d'autre part, Mme F_________, à I_________ ci-après désigné « l'emprunteur » il est convenu ce qui suit 1. Dans le cadre du rachat aux enchères de la villa « L_________ » à A_________, le prêteur prête la somme de Fr. 70'000,- (septante mille francs) à l'emprunteur qui reçoit le montant à la signature du présent contrat et qui en donne quittance.

2. L'emprunteur accepte ce prêt et reconnaît devoir irrévocablement au prêteur le montant de Fr.

- 6 - 70'000.-, plus intérêts.

3. Le prêt porte intérêt à 4%, dès la signature du présent contrat.

4. L'emprunteur s'engage à rembourser ce prêt dans les meilleurs délais et à première réquisition.

5. En garantie, l'emprunteur cède au prêteur sa part de bénéfice dans la société G_________ SA jusqu'à concurrence du montant prêté et/ou cède au prêteur, jusqu'au montant du prêt plus intérêts, les commissions de vente de l'immeuble « Q_________ » à R_________ due à la société « X_________ sàrl » à E_________.

6. Au cas où le rachat aux enchères de la villa « L_________ » à A_________ ne devait pas se faire, le montant prêté sera remboursé le même jour, sans frais ni intérêts.

7. Cette convention vaut reconnaissance de dette au sens de la LP.

8. En cas de litiges, le FOR est fixé à I_________.

Ainsi fait en deux exemplaires à Sion, le 14 janvier 2007

L'emprunteur

Le prêteur

F_________

C_________

Bon pour accord : G_________ Sàrl

X_________. Sàrl

Le 15 janvier 2007, le montant de 70'000 fr. a été versé sur le compte privé no yyy1 (IBAN : xxx) détenu par F_________ et/ou Y_________ auprès du S_________, à T_________ (cf. do. C1 12/87, pièce no 9, p. 24). Lors des enchères forcées organisées le 15 janvier 2007 par l’Office des faillites de A_________, la villa de A_________ dont les époux J_________ et Y_________ étaient copropriétaires par moitié, a été adjugée à Y_________ pour le prix de 940'000 francs. Sur ce montant, 120'000 fr. ont été payés en espèces à l’Office des poursuites de A_________ le même jour. 1.4 Le 18 janvier 2007 un montant de 70'046 fr. 45 a été crédité par U_________ SA, dont J_________ était l’administrateur unique, sur le compte S_________ no yyy1 détenu conjointement par F_________ et Y_________ (cf.do. C1 12/87, pièce no 9,

p. 24). Le relevé des comptes O_________ no yyy2 et yyy3 de U_________ SA, fait état de deux débits de 60'772 fr. 05 et de 9’274 fr. 40, ce jour-là, en faveur de « Y_________ et F_________ ».

- 7 - Le 7 mars suivant, le compte S_________ no yyy1 a bénéficié d’un nouveau crédit de 10'000 francs. Sur ce point, le livre de caisse de X_________ Sàrl comporte la mention suivante en relation avec le montant de 10'000 fr. précité « avance Y_________ prêt villa L_________ ». 2. 2.1 Le 1er décembre 2008, X_________ Sàrl a avisé la B_________ SA que le montant de 77'000 fr. dû par cette dernière pour les prestations fournies par X_________ Sàrl dans la promotion immobilière, assumée par X_________. Sàrl, devait être versé à C_________ « selon accord, en compensation du prêt + intérêts dus pour fonds propres prêtés à notre collaboratrice, Mme Y_________ en date du 15 janvier 2007 » (cf. pièce no 6, p. 20). La B_________ SA a dès lors établi un bon de paiement en faveur de C_________, le 3 décembre 2008 à concurrence de 77'000 fr. (cf. do. C1 12/87, pièce no 5, p. 18). Le bon de paiement comporte une mention manuscrite en regard du montant de 77'000 fr. indiquant entre parenthèses : = 70'000 fr. + intérêts. 2.2 Le 17 février 2010, la société B_________ SA (pour adresse c/o X_________ Sàrl) a viré la somme de 60'000 fr. en faveur de Y_________ par débit du compte No yyy4 auprès de la Banque V_________ SA (cf. do. C1 12/87, pièce no 24, p.143). Le 10 janvier 2011, un montant de 10'000 fr. a encore été débité du compte O_________ de X_________ Sàrl sur le compte client de Me W_________, avocat à I_________, en faveur de la commune de A_________, pour les frais de placement du fils des époux J_________ et Y_________ (cf. do. C1 12/87, pièce no 12, p.27). 2.3 Le 26 octobre 2011, X_________ Sàrl a fait notifier à Y_________ un commandement de payer à concurrence de 77'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 11 décembre 2008 pour « remboursement par compensation d’une facture d’honoraires d’un prêt accordé à Mme Y_________ », un commandement de payer à concurrence de 70'046 fr. 45 avec intérêts à 5 % dès le 23 janvier 2008 pour « remboursement d’un prêt accordé à la débitrice par une société tierce en date du 18 janvier 2007 » et, un commandement de payer à concurrence de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 7 mars 2007 pour « prêt sur compte hypothèque L_________ ». Y_________ a fait opposition aux trois commandements de payer (cf. do. C1 12/87, pièces no 16, 17 et 18, p. 32-34). Le 8 février 2012, X_________. Sàrl a cité Y_________ en conciliation devant le juge de commune de AA_________ à

- 8 - concurrence de 160'046 fr. 45 (cf. do. C1 12/87, requête en conciliation, p. 42 ss). L’autorisation de procéder a été délivrée le 28 mars 2012. 2.4. Le 26 septembre 2011, B_________ SA a adressé à Y_________ un commandement de payer à concurrence de 60'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 17 février 2010, auquel la débitrice a fait opposition (cf. C1 12/87, pièce no 15, p. 31). Le 19 octobre 2012, dite société a cité Y_________ en conciliation devant le juge de commune de AA_________. L’autorisation de procéder a été délivrée le 6 décembre

2012. Le 13 février 2013, B_________ SA a cédé sa créance de 60'000 fr. en capital et intérêts, à X_________ Sàrl (cf. do. C1 12/87, pièce no 27, p. 147). Interrogé sur les circonstances de ce prêt, C_________ a précisé qu’à son souvenir, les époux J_________ et Y_________, avec qui il entretenait des relations d’amitié, l’avaient simplement sollicité à cette fin. Il n’y avait eu aucun contrat écrit et il avait fait cela à titre amical, puisqu’on lui avait promis le remboursement. Cette créance avait du reste dûment été inscrite dans les comptes de D_________ SA (anciennement : B_________ SA). A la requête du tribunal, C_________ a du reste produit en cause un bilan comparé au 31.12.2009 et 31.12.2010 de la société B_________ SA dans lequel figure expressément l’écriture suivante à l’actif 2010: « Débiteurs Y_________ 60'000 fr. ». En revanche, malgré de nombreuses recherches, D_________ SA n’a pu retrouver la pièce justificative relative à cette écriture. 3. 3.1 Le rapport de révision établi le 23 janvier 2012 par la BB_________ SA mentionne ce qui suit concernant X_________ Sàrl (cf. do. C1 12/87, pièce no 14, p. 30) :

« Sans apporter de réserve à notre opinion d’audit, nous attirons votre attention sur l’observation publiée sous chiffre 5 de l’annexe aux comptes annuels, où il est fait état d’une incertitude importante au sujet d’un litige portant sur une créance envers une personne proche des associés. Si une part importante de cette créance devait être irrécouvrable, il pourrait résulter une perte de capital ou un surendettement au sens des articles 820, respectivement 725 CO, dont il conviendrait alors d’appliquer les dispositions. Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que cette même créance représentant à la clôture des comptes CHF 209'301 fr. envers une personne proche des associés contrevient aux dispositions de l’art. 793 al. 2 CO. »

3.2 Le 14 août 2012, CC_________ SA a établi l’attestation suivante (cf. do. C1 12/87, pièce no 22, p. 57) :

- 9 -

« Selon les documents en notre possession, soit le rapport de révision des comptes 2009 établi par BB_________ SA en date du 23 janvier 2012, nous pouvons attester qu’une provision pour perte sur créance à un proche à hauteur de 100'000 fr. est ouverte au 31 décembre 2009. »

Entendu en procédure, DD_________, directeur de CC_________ SA a précisé n’avoir exécuté que la révision de l’exercice annuel 2010 de X_________. Sàrl. Concernant l’écriture relative à « un prêt octroyé à Y_________ à concurrence de 167'000 fr., il s’était basé sur l’ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de A_________ ainsi que sur les explications fournies par F_________, laquelle avait au demeurant signé une déclaration d’intégralité dans la procédure de révision des comptes. Quant à EE_________, qui avait été chargé de la tenue des comptes de la société X_________ Sàrl, il a expliqué que les écritures figurant sur la pièce no 32 correspondaient à des prélèvements relatifs à Y_________ et concernaient notamment le remboursement d’un prêt accordé lors du rachat d’une villa à A_________. Il a précisé n’avoir pas vu de pièces justificatives relatives au prêt entre X_________ Sàrl et Y_________. 4. Le rapport de contrôle de la société X_________ Sàrl, établi par le Service cantonal des contributions le 31 octobre 2013 (cf. do. C1 12/87, pièce no 30, p. 210ss), retient ce qui suit : « 1. Comptes du bilan Nous avons effectué un contrôle par sondage sur les différents postes du bilan et du compte de résultat. Les postes suivants ont retenu notre attention. 1.1 Comptes de liquidités Le recoupement de tous les comptes de liquidités aux relevés bancaires et au relevé de caisse a été effectué au 31.08.2008, 2009 et 2010 en ordre. 1.2 Débiteurs Depuis l'inscription de la société au registre du commerce les comptes sont bouclés au 31 décembre de chaque année. Cette date de bouclement coïncide avec la haute saison touristique sur le FF_________. Durant cette période de nombreuses transactions d'encaissement ont lieu, notamment en ce qui concerne le service de location. A ce jour, aucune liste des débiteurs n'a été établie. Le décompte des débiteurs est effectué sur une base globale en fonction des encaissements. Le changement de date de bouclement envisagé au 30 septembre devrait remédier à cette problématique. Nous demandons au contribuable d'établir une liste des débiteurs ouverts à la fin de chaque période fiscale dès le 30 septembre 2012.

- 10 - 1.3. Autres créances / Autres créances douteuses Depuis janvier 2007, la société a octroyé divers prêts et réglé des frais privés (villa de A_________) à Madame Y_________, mère des sociétaires et employée de la société. Le total des prêts octroyés (y compris intérêts) s'élèvent en fin de période fiscale à :

- 2008 : CHF 210'682.10

- 2009 : CHF 209'301.00

- 2010 : CHF 232'438.50

Dès 2008, la société a exigé à être remboursé sur les différents montants ouverts en notifiant à plusieurs reprises des commandements de payer contre lesquels la débitrice s'est opposée. En mai 2012 et après avoir tenté la conciliation qui n'a pas aboutie, en une action en remboursement des prêts octroyés a été ouverte auprès du Tribunal de district de A_________. Entre temps, en mai 2011, les rapports de travail entre Madame Y_________ et X_________ SARL ont été résiliés par la société. La constitution d'une provision de CHF 60'000.- au 31.12. 2008 ainsi que l'augmentation de cette provision de CHF 40'000.- au 31.12.2009 sont justifiées. Le solde de la provision s'élève au 31.12.2010 à CHF 100'000.-. Nous demandons à l'autorité de taxation de suivre l'évolution de cette provision (…) » 5. 5.1 Lors de son audition comme témoin en procédure, J_________ a tout d’abord confirmé que le solde de 235'229 fr. 65 figurant dans l’extrait de compte de la société X_________ Sàrl (1.1.2011 au 31.12.2011 ; cf. do. C1 12/87, pièce no 33, p. 218) correspondait à la réalité et résultait des prêts consentis par X_________ Sàrl tant en sa faveur qu’en faveur de son épouse pour les fonds propres d’achat de la villa lors de la vente forcée, exception faite du montant de 10'000 fr. versé à Me W_________ lequel résultait d’une procédure pénale pour diffamation et concernait des frais dus par sa fille et son épouse. Selon l’extrait de compte précité (cf. pièce no 33), le montant de 235'229 fr. 65 était composé des montants suivants :

Solde initial 167'046 fr. 45

Y_________ - W_________

10'000 fr.

Intérêts 2,25 % Y_________ sur total 220K 4'970 fr.

Avance de frais Y_________ 9'438 fr. 70

Prêt Y_________ 43'774 fr. 50

_______________ __ ____________

Total 235'229 fr. 65

- 11 - J_________ a ensuite exposé qu’il avait toujours été convenu que les sommes qui avaient été prêtées à son épouse et à lui-même seraient remboursées lors de la revente de la villa de A_________. Selon lui, cette villa avait d’ailleurs été acquise dans le but d’être revendue. Personnellement, il a reconnu n’avoir rien remboursé, puisque le remboursement devait se faire lors de la revente de la villa. 5.2 Lors de son interrogatoire, F_________ a maintenu que les montants versés par X_________ Sàrl en faveur de Y_________ n’étaient pas des donations, sa société, qui n’avait qu’une année d’existence à l’époque, n’ayant pas les moyens de faire des libéralités à titre gratuit. Sur les circonstances du prêt, elle a précisé que Y_________ était à l’époque non seulement une employée de la société, mais également sa mère. Elle avait dès lors voulu l’aider et lui avait ainsi prêté en toute bonne foi les montants objets de la présente procédure. Au demeurant, elle était devenue codébitrice avec sa mère de la dette hypothécaire grevant la villa de A_________. Elle n’aurait jamais imaginé que sa mère reviendrait un jour sur son obligation de restituer les versements opérés en sa faveur. Elle a reconnu avoir fait une erreur sur ce point. Pour elle, son père n’est nullement codébiteur de ces montants, puisqu’il n’était pas le destinataire des versements qu’elle qualifie de prêts. Selon elle, les déclarations faites en procédure par ce dernier signifiaient simplement qu’il se considérait comme le «co- résident » de la villa de A_________. 5.3 Pour sa part, Y_________ a une nouvelle fois contesté que les montants qu’elle reconnaissait avoir reçus, soit 227'046 fr. 45 au total, constituaient des prêts. Selon ses dires, le versement de ces montants était intervenu dans un contexte familial afin de permettre le financement de l’acquisition de la part de copropriété détenue par son époux lors de la vente forcée de la villa et les sommes précitées avaient été versées sur le compte conjoint du S_________ détenu par sa fille et elle-même. Elle a clairement contesté avoir demandé personnellement à la société B_________ SA de verser un montant de 60'000 fr. sur son compte privé auprès de la Banque GG_________, précisant que ce versement était le fait de son mari dans le cadre de ses relations d’affaires avec C_________. Lors du versement de ce montant sur son compte, elle avait d’ailleurs questionné son mari, lequel lui avait affirmé que ce montant lui était dû par C_________. Selon elle, si cet argent a été versé sur son compte, c’était en raison de la faillite de son mari, lequel n’avait plus de compte bancaire. D’ailleurs, le salaire de ce dernier était également versé sur son compte personnel à la Banque GG_________. Elle recevait ainsi également le salaire de ce dernier sur son compte.

- 12 - Y_________, qui vit séparée de J_________ depuis le mois de juin 2011, a confirmé n’avoir jamais eu connaissance de la comptabilisation de ces montants dans les comptes de la société X_________ Sàrl, puisqu’à l’époque elle était une simple employée de la société sans droit de signature. Elle a exposé qu’elle-même et son époux avaient décidé de sauver la villa de A_________ lors de la faillite de ce dernier. Personnellement, elle n’avait pas les moyens de le faire, mais son mari s’était engagé à lui fournir les fonds nécessaires. Elle reconnaît ainsi expressément avoir pu racheter la maison lors de la vente aux enchères grâce aux fonds ainsi reçus. En revanche, elle soutient, contrairement aux déclarations de son époux, qu’il n’avait jamais été question de vendre la maison. Cependant, cette villa dont elle était désormais la seule propriétaire a effectivement été vendue en avril 2014 par ses soins. Y_________ a refusé d’en indiquer le prix dans la présente procédure, préférant réserver cette information pour le juge chargé de la procédure de divorce.

II. Droit

6. 6.1 Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Font partie de ces conditions la compétence à raison de la matière et celle à raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC ; ATF 139 III 278 consid. 4.3). 6.2 6.2.1 La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande (DENIS TAPPY, in Bohnet, CPC, Code de procédure civile commenté, n. 29 ad art. 91 CPC ; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, § 8, n. 457, p. 95). Le moment déterminant pour fixer la valeur litigieuse est celui de la création de la litispendance (arrêt 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2 ; TAPPY, op. cit, , n. 69 ad art. 91 CPC ; STEIN-WIGGER, Commentaire zurichois, n. 12 ad art. 91 CPC ; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010, § 8, n. 457, p. 95). Une modification des conclusions après l’introduction de la demande n’a aucune influence sur le calcul de la valeur litigieuse (vIKTOR RÜEGG, Commentaire bâlois, ZPO, n. 7 ad art. 91 CPC ; BÉATRICE VAN DE GRAAF, Kurzkommentar ZPO, n. 10 ad art. 91 CPC).

- 13 - 6.2.2 En vertu de l'art. 62 al. 1 CPC, lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC), l'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation. Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l'art. 62 CPC). Celle-ci a en particulier pour effet d'interdire aux parties de porter la même action devant une autre autorité (exception de litispendance; art. 64 al. 1 let. a CPC) et de fixer définitivement le for (perpetuatio fori; art. 64 al. 1 let. b CPC). Elle entraîne également la fixation de l'objet du procès et la fixation des parties à celui-ci, des modifications n'étant alors possibles qu'aux conditions restrictives prévues par le code (arrêt 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1; LEUENBERGER/UFFER/TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n° 7.29; SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, chap. 7 n° 126; STAEHLIN et al., Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, n° 16 ad § 12; MÜLLER-CHEN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander (éd.), 2011, n° 54 ad art. 64 CPC). La requête de conciliation doit donc renfermer tous les éléments nécessaires à l'identification du litige (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 p. 6939). Elle doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse ainsi que les conclusions du demandeur et, la description de l’objet du litige (art. 202 al. 2 CPC). Après l'échec de la conciliation, le demandeur se voit délivrer une autorisation de procéder qui indique notamment les noms et les adresses des parties et les conclusions du demandeur et, le cas échéant, de leurs représentants (art. 209 al. 2 let. a et b CPC). 6.2.3 En l’espèce, X_________ Sàrl est au bénéfice de deux autorisations de procéder délivrées par le juge de commune de AA_________ : la première délivrée le 28 mars 2012 à concurrence de 160'046 fr. 45 et la seconde, délivrée le 6 décembre 2012 à concurrence de 60'000 fr. (cf. do. C1 12/87, pièces no 19 et 26, p. 35 et 145). Au terme de sa requête en conciliation déposée le 8 février 2012 devant le juge de commune de AA_________, X_________ Sàrl a réclamé le versement d’un montant total de 160'046 fr. 45. Celui-ci fonde donc la valeur litigieuse du procès. L’augmentation subséquente des conclusions de la demanderesse dans son mémoire- complémentaire du 7 mars 2013 n’y change rien. Par ailleurs, dès lors que l’autorisation de procéder délivrée le 28 mars 2012 n’a porté que sur le montant de 160'046 fr. 45 comme réclamé par la demanderesse, la litispendance n’a été valablement créée qu’à concurrence de ce montant. Les conclusions du mémoire-demande du 25 mai 2012 excédant ce montant à concurrence

- 14 - de 7'000 fr. supplémentaires, doivent être d’emblée déclarées irrecevables, faute d’autorisation de procéder (ATF 139 III 273 consid. 2.1). 6.3 La valeur litigieuse de la présente cause (160'046 fr. 45) fonde la compétence du juge de district pour connaître en procédure ordinaire de la présente action en paiement (art. 4 al. 1 LACP et 243 al. 1 CPC a contrario). La défenderesse étant par ailleurs domiciliée à AA_________, la compétence ratione fori du juge de céans pour connaître de la cause est également donnée. Enfin, les mémoire-demande du 25 mai 2012 et du 7 mars 2014 ont tous deux été déposés dans le délai utile de trois mois ayant couru dès la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). 7. 7.1 X_________ Sàrl réclame tout d’abord à la défenderesse le remboursement d’un montant de 160'046 fr. 45, en invoquant l’existence de divers prêts, soit 70'000 fr. résultant du contrat de prêt du 14 janvier 2007 avec C_________, 70'046 fr. 45 résultant d’un prêt octroyé par U_________ SA, puis deux montants de 10'000 fr. versés les 7 mars 2007 et 10 janvier 2011 à l’intéressée par X_________ Sàrl. 7.2 7.2.1 Au terme de l'article 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2; 129 III 118 consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n° 3028; PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, p. 266 s.; SCHÄRER/MAURENBRECHER, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 5 e éd. 2011, n° s 10e et 11 ad art. 312 CO; BOVET/RICHA, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd. 2012, n° 4 ad art. 312 CO; PETER HIGI, Commentaire zurichois, n° 22 ad art. 312 CO). Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties (TERCIER/FAVRE, op. cit., n. 3016), soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO). La loi n'exigeant aucune forme spéciale, cet accord peut être exprès ou tacite (art. 11 CO ; TERCIER/FAVRE, loc. cit.).

- 15 - 7.2.2 Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 83 II 209 consid. 2). Quand bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et il doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (TERCIER/FAVRE, op. cit., n° 3009; SCHÄRER/MAURENBRECHER, op. cit., n° 11b ad art. 312 CO). Il appartient dès lors à celui qui prétend qu'une somme d'argent remise doit lui être restituée d'établir que telle avait bien été la volonté des parties (ATF 83 II 209). Ainsi, celui qui agit en restitution d'un prêt doit rapporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore, et au premier chef, du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle ( arrêt non publié du 27 juin 2013, dans la cause 4A_12/2013, cons. 2.2 ; ATF 131 III 268 c. 4.2 ; ATF 83 II 209). Le Tribunal fédéral reconnaît que, selon les circonstances, de la seule réception d'une somme d'argent peuvent résulter des indices suffisants de l'existence d'un contrat de prêt. Toutefois, il s'agit alors non d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète: il faut qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ATF 83 précité). 7.2.3 Comme dans la donation, le prêteur transfère la propriété de la chose. Le contrat de prêt se distingue de la donation par l'obligation de restituer (arrêt 4A_592/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). Savoir si une chose a été donnée ou simplement prêtée est affaire d'interprétation. La preuve de la donation est souvent difficile à apporter. On admet en principe que la donation ne se présume pas ; la solution peut être cependant différente selon les personnes en cause et les circonstances entourant l'acte (par ex. attribution de bijoux entre époux ; ATF 85 II 70; TERCIER/FAVRE, op. cit. n. 1785 et 3009). 7.3 Conformément à l’art. 55 CPC, lorsque la maxime des débats s’applique, comme en l’espèce, les parties sont tenues notamment d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de les énoncer de manière suffisamment détaillée dès les

- 16 - écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre à leur adversaire de motiver sa contestation ou d’administrer la contre-preuve (arrêt 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 et l’auteur cité, in SJ 2014 I p. 196 ; cf. ég. ATF 127 III 365 consid 2b

p. 368 et les références). La preuve ne porte que sur les faits pertinents et contestés qui ont été invoqués en bonne et due forme (art. 150 al. 1 CPC ; arrêt 4A_41/2008 du 7 mai 2008 consid. 2.2, in RSPC 2008 p. 349). Le Tribunal fédéral a précisé que même lorsque la maxime des débats est applicable, il n’est pas nécessaire qu’une allégation de fait contienne tous les détails ; il suffit que les faits soient allégués dans leurs cours ou leurs contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte qu’une contestation motivée soit possible ou que la preuve contraire puisse être présentée (arrêt du 27 novembre 2014 dans la cause 4A_195/2014, c. 7.3.2). C’est le droit matériel fédéral qui détermine le degré de précision avec lequel les faits qui fondent une prétention doivent être présentés afin que la subsomption puisse être opérée avec les dispositions topiques du droit matériel (ATF 123 III 163, c. 3e ; ATF 108 II 337, c.2 et 3). Les exigences à cet égard résultent d’une part des conditions de fait de la norme invoquée, d’autre part du comportement procédural de la partie adverse. Une présentation des faits est considérée comme concluante lorsque, supposé qu’elle soit vraie, elle permet de conclure à la conséquence juridique souhaitée. Si le défendeur conteste la présentation de faits en soi concluante de la partie qui a la charge de l’allégation, celle- ci doit alors la préciser. En ce cas les faits pertinents ne doivent pas seulement être présentés dans leurs traits essentiels, mais être décomposés en faits isolés, de manière suffisamment claire et détaillée, de sorte que la preuve ou la preuve du contraire puissent en être recueillies (ATF 127 III 365, c. 2b). 7.4 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC. Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, le juge ne saurait dès lors admettre celle qui lui paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer

- 17 - des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties. En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a). Si l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient donc sans objet (ATF 137 III 268 consid. 3, 226 consid. 4.3; 118 II 147 consid. 3a). 8. 8.1 En l’espèce, les parties n’ont pas signé de contrat écrit lors de la remise des fonds à la défenderesse. Cette dernière n’a d’ailleurs signé ni quittance ni reconnaissance de dette. Elle reconnaît pourtant avoir reçu les montants réclamés en remboursement par la demanderesse pour un total de 227'046 fr. 45. 8.2 8.2.1 S’agissant tout d’abord du premier montant de 70'000 fr. versé en faveur de Y_________, le 15 janvier 2007, il a manifestement été opéré dans l’unique but de permettre à cette dernière d’acquérir aux enchères publiques fixées le même jour par l’Office des faillites de A_________, la part de copropriété de son époux, et de devenir la propriétaire exclusive de cet immeuble dans lequel tous deux résidaient. L’examen du contrat de prêt du 15 janvier 2007 invoqué par la demanderesse à l’appui de cette prétention appelle les remarques suivantes. Ce contrat a été signé entre F_________ et C_________. Il n’existe aucun doute sur l’identité réelle des cocontractants qui sont clairement énoncés dans ce document, lequel mentionne « M. C_________ » comme « prêteur » et « Mme F_________ comme « emprunteur ». Le contrat de prêt a d’ailleurs été signé es qualité par chacun des deux cocontractants. Aux termes de ce contrat F_________ reconnaissait « devoir irrévocablement au prêteur le montant de 70'000 fr. plus intérêts (cf. ch. 2), savoir 4 % dès la signature du contrat (ch. 3). L’emprunteur, soit F_________ s’engageait par ailleurs à rembourser ce prêt dans les meilleurs délais à la première réquisition (ch. 5) et cédait en garantie au prêteur sa part de bénéfice dans la société G_________ SA jusqu’à concurrence du montant prêté et/ou cédait au prêteur, jusqu’au moment du prêt plus intérêts, les commissions de vente de l’immeuble « Q_________ », à R_________ due à la société « X_________ Sàrl », à E_________ (cf. 5). Le 1er décembre 2008, X_________ Sàrl a éteint la dette contractée ci-avant par F_________ en faisant verser les honoraires dus à la société pour le pilotage de la

- 18 - promotion « Q_________ » par B_________ SA, (soit 77'000 fr.) en faveur de C_________. 8.2.2 X_________ Sàrl réclame désormais le remboursement de ce montant à Y_________ en fondant sa prétention sur le contrat de prêt du 14 janvier 2007 et sur le remboursement au prêteur C_________ du montant de 77'000 fr. opéré le 1er décembre 2008 par ses soins. L’opération mise en place par F_________ pour procurer à sa mère les fonds nécessaires à acquérir la part de copropriété de son père, s’est déroulée en deux phases. La première s’est concrétisée par la signature d’un contrat de prêt portant sur 70'000 fr. par F_________ à titre personnel et C_________ en qualité de bailleurs de fonds, le 14 janvier 2007. Cette première phase avait pour but de fournir les fonds nécessaires à Y_________ pour l’acquisition de la part de copropriété de son époux lors des enchères forcées fixées au 15 janvier 2007. Elle a dès lors été marquée par une certaine urgence. La seconde phase est intervenue au début décembre 2008 par le remboursement au bailleur de fonds du montant objet du prêt, en capital et intérêts, par la société X_________ Sàrl qu’F_________ engageait par sa signature individuelle. 8.2.3 Sur ce point, il est constant que X_________ Sàrl n’était pas partie au contrat de prêt signé avec C_________, le 14 janvier 2007. Cette société ne peut dès lors revêtir la qualité d’emprunteur au sens de l’art. 312 CO. Elle n’avait aucune obligation personnelle de remboursement vis-à-vis de C_________ envers qui elle n’était nullement redevable, à tout le moins les actes du dossier ne l’établissent pas. X_________ Sàrl ne peut dès lors fonder sa prétention en remboursement sur ce contrat de prêt, qui est une res inter alios acta en ce qui la concerne. X_________ Sàrl a choisi de régler la dette contractée par son associée gérante à titre personnel, en payant en capital et intérêts le montant de 77'000 fr. au prêteur. Cette société dispose dès lors à l’évidence d’une prétention en remboursement du montant versé en faveur de F_________ à l’encontre de cette dernière, et non de Y_________, même s’il n’est pas contesté que la seule bénéficiaire de ce montant a été au final la défenderesse. En l’absence de toute cession de créance de F_________ en faveur de la société X_________ Sàrl, et dans la mesure où l’on tiendrait cette créance en remboursement pour établie, force est de retenir que X_________ Sàrl n’est pas titulaire de la créance

- 19 - en remboursement qu’elle invoque. Faute de légitimation active, elle n’est pas fondée à réclamer le remboursement des 77'000 fr. à Y_________, indépendamment de la question relative à l’existence d’un accord au sujet d’un éventuel remboursement des fonds versés à cette dernière par l’entremise de sa fille. Partant, les conclusions formées par la demanderesse en remboursement du montant précité doivent ainsi être rejetées. 8.2.4 La question de l’existence d’un contrat de prêt entre F_________ et sa mère portant sur le versement de 70'000 fr. à cette dernière le 15 janvier 2007 n’a pas à être examinée dans la présente affaire, F_________ n’étant pas partie à la procédure. Le juge relève au demeurant que, le 1er décembre 2008, X_________ Sàrl a réglé 7'000 fr. d’intérêts à C_________ sur le capital prêté de 70'000 francs. Or, le contrat de prêt du 14 janvier 2007 prévoyait un intérêt de 4 % et non de 5 %. 8.2.5 En tout état de cause, c’est en vain que la demanderesse croit voir un fondement de cette créance dans sa comptabilité. En effet, les écritures comptables de la demanderesse ont été établies unilatéralement par F_________ sans aucune pièce justificative crédible. Les explications fournies sur la vérification des comptes par le directeur de CC_________ Sàrl, sont édifiantes, puisque l’intéressé prétend s’être fondé sur l’ordonnance de séquestre prononcée par le présent tribunal et sur les explications de F_________ pour établir l’attestation du 14 août 2012. Or, l’ordonnance de séquestre en question n’a été prononcée par le juge de céans que le 22 août suivant (cf. do. LP 12/647). Quant au réviseur de la BB_________ SA, EE_________, il a reconnu lors de son audition qu’aucune pièce justificative ne lui avait été présentée. Pour ces motifs, les conclusions tendant au remboursement d’un montant de 70'000 fr. par la défenderesse doivent être rejetées. 8.3 X_________ Sàrl réclame ensuite à la défenderesse le remboursement d’un montant de 70'046 fr. 45 qu’elle prétend lui avoir prêté, le 18 janvier 2007, toujours dans le même but, soit pour éviter la réalisation forcée de la villa familiale de A_________. A l’appui de sa prétention, la demanderesse a produit en cause les avis de débits des deux comptes bancaires ouverts au nom de J_________, ainsi qu’un avis de débit d’un compte ouvert au nom de X_________ Sàrl. L’examen de ces pièces révèle qu’un

- 20 - montant de 70'046 fr. 45 a été versé sur le compte bancaire de Y_________ par la société « U_________ SA ». L’administrateur de cette société, soit J_________ a fait virer, le 18 janvier 2007, sur le compte bancaire de la défenderesse, deux montants de respectivement 9'274 fr. 40 et de 60'772 fr. 05 prélevés sur les comptes bancaires de deux copropriétés par étage (HH_________ et II_________) dont il était administrateur. Le 22 janvier 2008, X_________ Sàrl a remboursé un montant de 85'963 fr. 50 à Me JJ_________, avocat à KK_________, en sa qualité de mandataire des PPE, « pour le compte de J_________ » (cf. avis de débit, pièce 8). Une fois encore, ces pièces ne démontrent nullement l’existence d’un lien direct entre le versement effectué par X_________ Sàrl à Me JJ_________ et Y_________. En effet, cette dernière n’est absolument pas mentionnée dans les pièces comptables relatives au versement effectué par X_________ Sàrl. Seul le nom de J_________ figure sur l’avis de débit du 24 janvier 2008 (cf. do. C1 12/87, pièce no 8, p. 23). De plus, ce versement effectué un an après la réception par la défenderesse du montant de 70'046 fr. 45 sur son compte, ne correspond pas au montant réclamé dans la présente procédure. En revanche, le traçage de ces opérations révèle, comme l’a déclaré Y_________, que son époux avec qui elle faisait encore ménage commun à l’époque, a utilisé son compte bancaire comme s’il s’agissait du sien propre. Enfin, la légalité des prélèvements opérés par J_________ sur le compte des copropriétés dont il avait la gestion, peut sembler sujette à caution. Quoi qu’il en soit, la demanderesse, à qui il incombait d’établir le fondement juridique de l’obligation de restituer ce montant de 70'046 fr. 45 qu’elle invoque à l’encontre de Y_________, n’a pas établi le moindre élément pouvant plaider en faveur de l’existence d’un contrat de prêt. Les allégations en procédure, lacunaires et non démontrées, ne peuvent que conduire une fois encore au rejet de cette conclusion, X_________ Sàrl supportant l’échec du fardeau de l’allégation (art. 55 CPC), mais également l’échec du fardeau de la preuve au sens de l’art. 8 CC. 8.4 La demanderesse réclame également le remboursement du montant de 10'000 fr. intervenu le 7 mars 2007 sur le compte de Y_________ auprès du S_________. A l’appui de cette prétention, X_________ Sàrl allègue - sans nullement l’établir - que ce montant a été affecté à la couverture du service de la dette hypothécaire grevant la villa de A_________ dont Y_________ était désormais la seule propriétaire. Sur ce point, l’extrait de ce compte courant, ouvert auprès du S_________, à T_________,

- 21 - aux noms de F_________ et/ou Y_________ au 31 mars 2007 (cf. do. C1 12/87, pièce n°9) ne mentionne aucune cause particulière pour ce versement. S’il apparaît dans la comptabilité de la société avec la mention « Avance Y_________ Prêt Villa A_________ », aucun autre élément ne vient appuyer l’hypothèse d’un contrat de prêt convenu entre les parties pour ce montant. Or cette indication n’est que le fait de la demanderesse qui ne dépose aucune autre pièce, ni n’allègue aucun autre élément de fait permettant d’indiquer que les parties s’étaient entendues auparavant sur ce versement et sur une quelconque obligation de restitution. En particulier, le mot « avance » contenu dans le libellé comptable pourrait également indiquer qu’il s’agirait d’une avance sur le salaire dû par la société à son employée. Cette éventualité est d’autant plus vraisemblable qu’un autre versement de X_________ Sàrl de 5'000 fr. est intervenu sur ce compte le 26 mars 2007 (cf. do. C1 12/87, pièce no 9, p. 24), sans que sa restitution ne soit exigée et sans qu’aucune mention particulière ne ressorte de la comptabilité à ce sujet. Quoi qu’il en soit, la demanderesse a une nouvelle fois échoué à démontrer l’existence d’un prêt à due concurrence fondant l’obligation pour la défenderesse de lui rembourser ce montant de 10'000 francs. Concernant la comptabilité de la demanderesse, il est renvoyé aux considérations émises supra (cf. ch. 8.2.5). Conformément à l’art. 8 CC, X_________ Sàrl supporte l’échec du fardeau de l’allégation et de la preuve (art. 55 CPC et 8 CC), si bien que sa conclusion sur point doit également être rejetée. 8.5 X_________ Sàrl requiert également le remboursement par la défenderesse d’un second montant de 10'000 fr., versé le 10 janvier 2011 à Me W_________, avocat à I_________. A l’appui de cette prétention qu’elle détaille dans un seul et unique allégué (cf. all. no 13 du mémoire-demande), la demanderesse a versé en cause une correspondance de Me W_________ du 23 août 2011 (cf. do. C1 12/87, pièce 12, p. 27) confirmant avoir reçu ce montant, valeur 8 janvier 2011, pour le « remboursement de frais avancés par la Commune de A_________ pour le placement du fils de M. J_________ et de Mme Y_________ ». Elle a également déposé un extrait e-banking d’un compte bancaire ouvert auprès de O_________ faisant état d’un ordre e-banking de 10'000 fr. à verser avec l’indication : « Détails : W_________ Y_________, A_________ ». Cet extrait indique par ailleurs comme date de valeur le 10 janvier 2011. Entendu au sujet de ce montant, J_________ a relevé que selon lui, ce montant « résultait d’une procédure pénale pour diffamation, à [son] souvenir, et concernait des

- 22 - frais dus par [sa] fille et [son] épouse » (cf. procès verbal d’audition du 18 septembre 2014, p. 2). Sur ce point également, X_________ Sàrl n’a ni allégué en faits ni établi en droit les causes fondant l’obligation de remboursement à la charge de Y_________ qu’elle invoque à l’appui de sa prétention. L’indigence des faits allégués sur ce point commande de rejeter sans autre la conclusion en paiement formée à ce titre par la demanderesse dans son mémoire-demande. 8.6 Finalement, X_________ Sàrl requiert en sus le paiement de 60'000 francs, montant résultant d’une cession de créance de la société B_________ SA, à l’égard de Y_________. A l’appui de cette nouvelle conclusion, la demanderesse a versé en cause un avis de débit de la banque V_________ SA du compte de la B_________ SA en faveur de Y_________ du 17 février 2010, un commandement de payer émanant de dite société auquel Y_________ a fait opposition, une autorisation de procéder du 6 décembre 2012 du juge de commune de AA_________, ainsi qu’un acte de cession à titre gratuit de la B_________ SA en faveur de X_________ Sàrl. Encore une fois, la demanderesse n’allègue ni n’établit aucun fait circonstanciel permettant de retenir l’existence d’une obligation - même implicite - de remboursement à la charge de Y_________. On cherche en vain quel fondement juridique pourrait faire naître une obligation faite à la défenderesse de rembourser ce montant de 60'000 fr. dont l’affectation finale n’a été ni alléguée ni justifiée. L’audition de C_________ n’apporte aucun élément supplémentaire, ce dernier s’étant limité à préciser avoir prêté ce montant aux époux J_________ et Y_________ par amitié. Que les comptes de la société D_________ SA ait fait figurer au bilan de l’exercice 2009 - 2010 le poste « Débiteurs Y_________ : 60'000 fr. » n’y change rien, dès lors que la pièce justificative y relative n’a pu être produite en cause. Il en va de même s’agissant de la cession de créance du 13 février 2013 (cf. do. C1 12/87, pièce no 27, p. 147) signée entre B_________ SA (actuellement D_________ SA) et X_________ Sàrl. A l’évidence, cette cession de créance d’un montant conséquent de 60'000 fr. en faveur de X_________ Sàrl semble avoir été faite pour les besoins de la cause, puisqu’elle a été faite sans condition ni contreprestation. Quoi qu’il en soit, faute d’avoir été établie, la conclusion en remboursement de 60'000 fr. formée par X_________ Sàrl à l’encontre de la défenderesse, doit également

- 23 - être rejetée, la demanderesse supporte sur ce point une fois encore l’échec du fardeau de l’allégation (art. 55 CPC), mais surtout du fardeau de la preuve (art. 8 CC). 9. 9.1 Vu le sort des conclusions de la demande, les frais doivent être mis dans leur intégralité à la charge de X_________ Sàrl, qui revêt la qualité de partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse initiale (160'046 fr.), de la difficulté moyenne de la cause, de l’ampleur de l’instruction, qui a nécessité la tenue de deux séances d’instruction d’une durée totale de 2h15, ainsi que la rédaction du présent jugement, l'émolument de justice, compris dans une fourchette allant de 4'500 fr. à 18'000 fr. pour une valeur litigieuse allant de 100'001 à 200'000 fr. (art. 16 LTar ; cf. Décret concernant l’application des dispositions sur le frein aux dépenses et à l’endettement dans le cadre du budget 2015 du 16 décembre 2014), doit être fixé à 10’147 fr., montant auquel s'ajoutent 353 fr. de débours (huissier: 50 fr.; témoins: 303 fr.). 9.2 Condamnée aux frais, la demanderesse supportera les dépens de la partie adverse (art. 95 al. 1 ch. b CPC). Les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais d'avocat, lesquels sont composés des honoraires et des débours (art. 3 LTar). Les honoraires de l'avocat sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar); ils oscillent en principe entre 12'800 et 17’600 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 150'001 et 200'000 fr. (art. 32 al. 1 LTar). 5.2.2 Quant à l’activité utilement exercée par le conseil de la défenderesse, elle a consisté, pour l’essentiel, à rédiger diverses écritures (mémoire-réponse, mémoire- duplique, lettres et mémoire-conclusions), ainsi qu’à rédiger les questionnaires à l’intention des témoins et des parties, et à participer aux deux séances d’instruction susmentionnées. Au vu de ce qui précède, les dépens de la défenderesse, débours compris, doivent être fixés à 16'000 fr. (art. 27, 28 et 32 LTar). Par ces motifs,

- 24 -

PRONONCE

1. Les demandes formées par X_________ Sàrl à l’encontre de Y_________ sont rejetées. 2. Les frais, par 10’500 fr., sont mis à la charge de X_________ Sàrl. 3. X_________ Sàrl versera à Y_________ 200 fr. à titre de remboursement d’avances et 16'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépens.

Sion, le 3 mars 2015